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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00190


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c491ecdc6046d47954dc4

Texte de la décision

14,096 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00190 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2JN

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Monsieur [F] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 28 mai 2024 consenti par la société Dauphinoise pour l'Habitat, Monsieur [F] [T] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2025 la société Dauphinoise pour l'Habitat a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner le locataire à lui payer :
la somme de 1360,25 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 22 octobre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [F] [T] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 3 mars 2026, la société Dauphinoise pour l'Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 mars 2026 à la somme de 1816,11euros. Le bailleur indique qu'il est opposé à l'octroi de délais de paiement et qu’il demande la résiliation du bail à titre principal sur le défaut d’assurance.
Monsieur [F] [T] indique qu'il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 10 février 2026 et il justifie une assurance locative pour l’année 2026.
La présidente sollicite du locataire la communication d'une attestation d’assurance pour l’année 2025.
Par courrier du 4 mai 2026 le locataire fourni une attestation d’assurance couvrant la période du 17 mai 2024 au 16 mai 2025.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 18 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 22 décembre 2025.

En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 12 février 2025 pour la somme de 1051,25 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 5 février 2025.
Compte tenu des documents fourni par le locataire, la résiliation du bail n’est pas encourue du fait du défaut d’assurance, le logement étant assuré au jour de la signification du commandement de payer, en revanche, il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 12 avril 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon le VI de cet article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

En revanche, dans le cas contraire, dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En l'espèce, le dossier de surendettement du locataire a été déclaré recevable le 10 février 2026 et le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 mars 2026 une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1 816,11 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [F] [T], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Eu égard à la reprise du paiement du loyer courant, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.

Ces délais seront applicables jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

La décision de la commission de surendettement fixant les modalités de paiement de la dette d'arriéré locatif se substituera à la présente.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la société Dauphinoise pour l'Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [T], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.

Monsieur [F] [T] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [F] [T] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 12 février 2025.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 Euros sera allouée de ce chef à la société Dauphinoise pour l'Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 avril 2025,

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat, la somme de 1 816,11 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 02 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

DIT que Monsieur [F] [T] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,

DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,

DIT que ces délais s'appliquent jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et que la décision de la commission de surendettement fixant les modalité de paiement de la dette d'arriéré locatif se substituera à la présente,

DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,

et, dans ce cas :
AUTORISE la société Dauphinoise pour l'Habitat à procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3],

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 100 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 12 février 2025.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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