TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/02485
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02485 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNJT
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :Me Ratiba RAHACHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [V]
et Madame [J] [O] épouse [V]
demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 2][Adresse 3]
tous deux représentés par Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 31 janvier 2020 consenti par l'établissement public Alpes Isère Habitat, Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] ont pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] et par contrat du 21 mars 2022 conclu entre les mêmes parties a été donné à bail un garage situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2025 l'établissement public Alpes Isère Habitat a fait assigner Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l'expulsion de Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement et du garage,
-condamner solidairement les locataires à lui payer :
la somme de 1836,18 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 4 décembre 2023,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.
A l'audience du 3 mars 2026, l'établissement public Alpes Isère Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 mars 2026 à la somme de 2463,09 euros. Le bailleur indique qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais à hauteur de 500 euros par mois.
Les défendeurs représentés par leur avocat indiquent qu’ils ont repris le règlement du loyer courant et sollicite des délais sur 24 mois avec des versements mensuel de 113 euros et une dernière mensualité pour solder la dette.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 7 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 8 avril 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 3 octobre 2023 pour la somme de 1287,40 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 25 septembre 2023.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 3 décembre 2023.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 mars 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2 463,09 €. La solidarité est prévue au contrat de bail.. Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V], il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, l'établissement public Alpes Isère Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V], occupants sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus in solidum de payer à l'établissement public Alpes Isère Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 3 octobre 2023.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 Euros sera allouée de ce chef à l'établissement public Alpes Isère Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 décembre 2023,
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 3 décembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] à payer à l'établissement public Alpes Isère Habitat, la somme de 2 463,09 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 2 mars 2026 (mois de février 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE l'établissement public Alpes Isère Habitat à procéder à l’expulsion de Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] et du garage,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [G] [H] payer à l'établissement public Alpes Isère Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] à payer à l'établissement public Alpes Isère Habitat la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [G] [V] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 3 octobre 2023.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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