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TJ 38185, 7 mai 2026, RG 25/07141


Vérifier : TJ 38185, 7 mai 2026, RG 25/07141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/07141
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a3c4934cdc6046d47954fce

Texte de la décision

7,966 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/07141 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M2VJ

Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026

à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie certifiée conforme
délivrée le : 07 Mai 2026

à :
S.C.I. SOCIETE CIVILE LE PRENEUF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1]”
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. LE PRENEUF
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI LE PRENEUF est propriétaire d’un ensemble immobilier au sein de la copropriété « [Adresse 1]» sis [Adresse 4].
Plusieurs courriers de relance simple lui ont été adressés pour le règlement des charges de copropriété.
Le 26 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 1 246,47 € a été délivré à la SCI LE PRENEUF, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] ».
Le 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » a mis en demeure la SCI LE PRENEUF de régler les charges de copropriété pour la somme de 1 191,24 €.
Le 30 septembre 2024, par l’intermédiaire du commissaire de justice, une proposition de participer à une procédure simplifiée de recouvrement, lui a été adressée. Un constat de carence a été dressé le 7 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » » représenté par son syndic, la société Foncia Grésivaudan, a assigné la SCI LE PRENEUF devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, et demande de la condamner en paiement de :
1 672,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2019 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il demande en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts.

La SCI LE PRENEUF régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- Un extrait de compte arrêté au 16/02/26,
- Le commandement de payer du 26/07/23,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28/09/20 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/03/20, ajustement et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/04/20 au 31/03/21 et 1/04/21 au 31/03/22,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14/09/21 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/03/21, ajustement et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/04/21 au 31/03/22 et 1/04/22 au 31/03/23,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27/03/24 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/03/22 et au 31/03/23, ajustement et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/04/23 au 31/03/24 et 1/04/24 au 31/03/25,
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18/09/25 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31/03/25, ajustement et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/04/25 au 31/03/26 et 1/04/26 au 31/03/27,
- Le relevé de propriété
- Le contrat de syndic.

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31/03 depuis l’année 2020 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour les exercices 2026 et 2027, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.

Il convient cependant de déduire la somme de 433,37 € atteinte par la prescription de 5 ans. Il convient également de déduire du décompte produit aux débats les sommes de 44,5 €, 42,18€x2, 40 €, 350X2, 54,44,58,01 et 13 €, soit un total de 1 037,87 € correspondant à des frais de relance et honoraires d’avocats indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété. Il conviendra à ce titre toutefois de ne pas retenir les frais dit de mise en demeure qui ne sont pas justifiés par des accusés réception.

Dans ces conditions, la SCI LE PRENEUF sera condamnée au paiement de la somme de 280,35 € au titre de l’arriéré des charges échues au 16 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 en l’absence de justificatif de l’envoi de toutes les autres relances et lettre de mise en demeure pour lesquelles il n’y a pas d’accusé réception.

Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts par année entière.

La SCI LE PRENEUF, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SCI LE PRENEUF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représentée par son syndic, la société FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 280,35€ au titre de l’arriéré des charges des exercices clos des 31/03/20, 31/03/21, 31/03/22, 31/03/23, 31/03/24 et au titre des provisions devenues exigibles (exercices 2025 et 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 août 2024 ;

CONDAMNE la SCI LE PRENEUF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représentée par son syndic, la société FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SCI LE PRENEUF aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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