TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00285
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00285 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2YJ
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :Madame [N] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [A]
née le 22 Décembre 1994 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de bail en date du 28 novembre 2023 consenti par Monsieur [P] [E] aux droits duquel vient la société ACTION LOGEMENT SERVICE en sa qualité de caution, Madame [N] [A] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICE a fait assigner Madame [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
-constater la résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion de Madame [N] [A] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner la locataire à lui payer :
la somme de 3010 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 17 novembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Madame [N] [A] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.
A l'audience du 3 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICE indique se désister de l'instance, la locataire ayant réglé sa dette de loyer mais maintient sa demande relative aux dépens.
Madame [N] [A] n’était ni présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [N] [A] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICE de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [A] à supporter les dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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