TJ 38185, 7 mai 2026, RG 26/00541
Vérifier : TJ 38185, 7 mai 2026, RG 26/00541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00541 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3U4
Copie certifiée conforme
délivrée le :07 Mai 2026
à :
Monsieur [I] [R]
Madame [M] [A]
Me [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
l’audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de Mme [L] [F], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 décembre 2017, l'EPIC ALPES ISERE HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [M] [A] et M. [I] [R] (les locataires) un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de Mme [M] [A] et M. [I] [R] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Mme [M] [A] et M. [I] [R] à payer :
la somme de 1 581,66 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 28 avril 2025,une indemnité à titre de clause pénale,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner solidairement Mme [M] [A] et M. [I] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires se sont rendus à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 17 mars 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 mars 2026 à la somme de 394,43 euros.
A la même audience, Mme [M] [A] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 200,00 euros.
M. [I] [R] qui a été cité à personne n'a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 16 janvier 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 19 janvier 2026.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [M] [A] et M. [I] [R] le 28 février 2025 pour la somme de 1 958,44 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 21 février 2025.
Or, le décompte démontre qu’il contient vise un compte débiteur pour des sommes antérieures au 28 février 2022, lesquelles sont prescrites à hauteur de la somme de 4 317,99 €.
En conséquence, le bailleur doit être débouté de sa demande de résiliation du contrat de bail.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce les sommes antérieures au 16 janvier 2023 sont prescrites, qui correspondent à celles qui ont plus de trois ans avant l’assignation.
Par ailleurs, il est constaté que le bailleur a facturé au titre de l'assignation 130,19 € TTC au lieu de 57,97 € TTC.
Par conséquent, les locataires n’ont plus de dette au 16 mars 2026.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef.
Sur la clause pénale :
L'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'est réputée non écrite toute clause du contrat qui autorise le bailleur à percevoir des amendes, ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses du contrat de location.
Par conséquent, la demande de majoration de 10 % de l’indemnité d’occupation doit être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge du bailleur qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la prescription de la dette antérieure au 16 janvier 2023 ;
DEBOUTE l'EPIC ALPES ISERE HABITAT de sa demande de résiliation du bail ;
DEBOUTE l'EPIC ALPES ISERE HABITAT de sa demande de condamnation de Mme [M] [A] et M. [I] [R] au paiement d’une dette de 394,43 € ;
DEBOUTE l'EPIC ALPES ISERE HABITAT de sa demande d’expulsion de Mme [M] [A] et M. [I] [R] ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE l'EPIC ALPES ISERE HABITAT à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 28 février 2025 et l’assignation du 16 janvier 2026.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.