TJ 38185, 7 mai 2026, RG 25/07139
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/07139 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M2U4
Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026
à :
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 07 Mai 2026
à :
S.A.R.L. OTOLIFT MONTE-ESCALIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
née le 17 Avril 1985 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OTOLIFT MONTE-ESCALIERS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mai 2025 Mme [X] [Z] a acheté un monte-escalier, pour un montant de 4 859,56 € TTC, auprès de La SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS.
L’installation de l’appareil a été finalisée fin juin 2025 et Mme [X] [Z] a constaté des dysfonctionnements, qui l’empêchent d’utiliser l’appareil sans l’intervention d’un tiers.
Par lettre recommandée du 19 août 2025, Mme [X] [Z] a mis en demeure le vendeur de reprendre le matériel et la rembourser.
La SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS a refusé de procéder au remboursement et a proposé l’intervention d’un technicien, ce que Mme [X] [Z] a refusé.
Elle a fait dresser un constat d’huissier le 11 septembre 2025.
Aucune tentative de conciliation n’a pu aboutir.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, Mme [X] [Z] a assigné la SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS devant le tribunal judiciaire de Grenoble, pour :
- Prononcer la résolution de la vente du 2 mai 2025,
- Condamner la SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS à lui verser 4 859,56 €,
- Condamner la SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS à désinstaller et récupérer le matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement,
- Condamner la SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS à lui verser 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mars 2026, Mme [X] [Z] a maintenu ses demandes.
La SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS, régulièrement citée à personne n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résolution de la vente
En application de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, Mme [X] [Z] est atteinte d’un syndrôme nécessitant de se déplacer en fauteuil roulant et elle habite chez ses parents. Elle a besoin d’un siège monte-escaliers pour accéder à l’étage où se trouvent les chambres.
Il ressort du procès-verbal de Me [U], que plusieurs anomalies affectent le siège monte-escaliers :
- une alarme sonne de manière incessante lorsque le siège est sur le palier du rez-de-chaussée, sur la section mobile du rail,
- il ne peut pas rester sur ce pallier car il n’est plus alimenté en électricité et l’huissier a constaté que le câble pend sous le rail et que les goulottes sont décollées,
- le siège ne répond à aucune des télécommandes et il n’est pas possible de le rappeler lorsqu’il est dans l’escalier ou sur le pallier opposé,
- les télécommandes n’ont pas d‘ouverture
- le siège s’arrête de manière intempestive à hauteur des points de fixation du rail,
- le brin mobile du rail se rabat jusqu’au sol, écrasant la paire de chaussure posée à l’aplomb sur le pallier,
- l’utilisatrice doit poser les deux pieds sur la première marche d’escalier car elle ne parvient pas à prendre appui sur le repose pied qui n’est pas stable,
- A l‘arrivée en haut des escaliers, les pieds frottent la rambarde,
- de nombreux dépôts grisâtres le long du rail qui ressemble à de la mine de crayon et nécessitent un nettoyage journalier du rail,
- le repose-pied n’est pas dans l’axe de l’assise,
- l’interrupture est d’accès difficile nécessitant de se pencher.
La SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS n’a pas contesté ni apporté aucun élément pour résoudre les dysfonctionnements constatés par le commissaire de justice.
Par conséquent, le matériel et son installation tels que décrits par le commissaire de justice, démontrent que les anomalies empêchent une utilisation normale du monte-escalier. La SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS n’a pas exécuté son engagement, ce qui constitue une faute suffisamment grave pour entraîner la résolution de la vente.
La SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS devra restituer la somme de 4 859,56 € à Mme [X] [Z], correspondant au prix d’achat et d’installation du siège, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 19 août 2025.
La SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS devra récupérer l’intégralité du matériel posé, dans les trente jours suivants la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’issue du délai de trente jours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour resistance abusive et prejudice de jouissance
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de responsabilité contractuelle, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
En l’espèce, Mme [X] [Z] qui n’a pas pu utiliser seule le siège monte-escaliers sans l’intervention d’un tiers alors qu’elle en a besoin, a ainsi été privée durant plusieurs mois d’une autonomie à laquelle elle pouvait espérer et a donc subi un préjudice.
La SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour prejudice de jouissance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, la SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat du 2 mai 2025 relatif à la vente d’un siège monte-escaliers,
CONDAMNE la SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS à verser la somme de 4 859,56 € à Mme [X] [Z], en remboursement du prix d’achat;
CONDAMNE la SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS à retirer l’ensemble du matériel, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 31 ième jour suivant la signification du présent jugement ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
CONDAMNE la SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS à verser la somme de 1000,00 euros, à Mme [X] [Z] en application l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE La SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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