TJ 38185, 7 mai 2026, RG 25/06832
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06832 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZBU
Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026
à :
[L] [Z]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 07 Mai 2026
à :
Madame [Q] [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
[L] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [N], son gérant, muni d’un pouvoir régulier
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Q] [R] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
En août 2025, l’[L] [Z] a effectué un dépannage de la voiture de Mme [Y].
L’intervention a été facturée 72 € TTC.
Mme [Y] a versé 17 € et refusé de payer le solde.
Un procès-verbal de constat d’échec de conciliation a été dressé le 27 octobre 2025.
Par requête du 29 octobre 2025, l’[L] [Z] a demandé au tribunal judiciaire de Grenoble de condamner Mme [Y] à lui verser 55 € en règlement de la facture et 450 € de dommages et intérêts.
A l’audience du 9 mars 2026, le tribunal a contraint les parties à tenter une nouvelle conciliation à l’issue de laquelle les parties se sont accordées et demandent l’homologation de l’accord intervenu entre elles.
SUR QUOI :
En application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le tribunal homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, Mme [Q] [Y] s’engage à payer la somme de 45 € par virement au plus tard le 11 mars 2026, ce qui est accepté par l’[L] [Z].
Il convient de constater l’accord entre les parties et de l’homologuer.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance de la demanderesse, accepté par le défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord des parties qui met fin à la présente procédure ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre L’[L] [Z] et Mme [Q] [Y] aux termes duquel l’[L] [Z] a réduit le montant de sa créance à la somme de 45 € à l’encontre de Mme [Q] [Y], laquelle s’engage à réaliser le paiement de cette somme par virement en intégralité au plus tard le 11 mars 2026 ;
et lui donne force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement mutuel des parties ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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