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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00891


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00891
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a3c495ecdc6046d47955339

Texte de la décision

7,047 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00891 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4S7

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
Maître Laurence BESSON-MOLLARD

Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
Monsieur [G] [F]
Monsieur [O] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DE LA COPROPRIETE ILE VERTE [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [G] [F]
né le 21 Juillet 1958 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [O] [F]
né le 07 Juillet 1950 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 4]

tous deux non comparants

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [M] [N], Auditrice de justice et de Mme [H] [Y], Greffière stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Messieurs [G] [F] et [O] [F] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 6].

A compter du 24 juillet 2025, Messieurs [G] et [O] [F] ont été mis en demeure d’acquitter l’arriéré de charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Messieurs [G] et [O] [F] ont été sommés de payer la somme de 1 407,73 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 01-10-2025. Ce commandement les informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Par actes de commissaire de justice des 6 et 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Sas [S] [Z] a fait assigner Messieurs [G] [F] et [O] [E] devant le tribunal judiciaire, en paiement solidaire :
-de la somme de 1 680,26 € net de frais, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 sur la somme de 1 407,73 euros, et à compter de l’assignation sur la somme de 1 680,26 euros,
-de la somme de 98 euros au titre des frais nécessaires,
-de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
-de la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Sas [S] [Z] a indiqué que les charges avaient été payées et qu’il renonçait à sa demande. Il a maintenu uniquement ses demandes au titre des frais nécessaires, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Assignés par remise en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [F] et Monsieur [O] [F], qui ont bénéficié d'un délai suffisant, n’ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les frais

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Le contrat de syndic est communiqué et il permet de justifier du montant des frais de mise en demeure et de relance réclamés à hauteur de 98 euros. Ces frais n’incluront pas les frais du commandement de payer délivré avant tout titre exécutoire et qui n’apparaît pas nécessaire au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Les dépens et les frais irrépétibles

Messieurs [G] et [O] [F], qui perdent le procès, supporteront les dépens in solidum, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Messieurs [G] [F] et [O] [F] à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Messieurs [G] [F] et [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la Sas [S] [Z] les sommes de :
- 98€ au titre des frais de recouvrement
- 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [G] [F] et [O] [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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