TJ 38185, 7 mai 2026, RG 25/07128
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/07128 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M2MU
Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026
à :Me Ingrid BOILEAU
Copie certifiée conforme
délivrée le :07 Mai 2026
à :Madame [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 27 novembre 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, a consenti à Mme [T] [H] un prêt personnel de regroupement de crédits, d’un montant de 37 462 € remboursable en 96 mensualités au taux de 4,59 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme par courrier du 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 29 135,15 € avec intérêts au taux de 4,59 % l’an sur la somme de 27 154,11 € à compter du 31 mars 2025 et au taux légal pour le surplus,
à titre subsidiaire : 27 154,11 € au taux de 4,59 % à compter de l’assignation,
- 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle faisait valoir que Mme [T] [H] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a maintenu ses demandes.
Mme [T] [H], qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie avoir consulté le FICP le 3 décembre 2021, alors que l’offre a été signée le 27 novembre 2021.
Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [T] [H] et les règlements qu'elle a effectués, tels qu’ils résultent du décompte au 31 mars 2025. Le décompte au 4 novembre 2025 n’est pas détaillé et il ne peut donc pas permettre de vérifier les paiements réalisés.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 21 433,22 € ainsi calculée :
- financement : 37 462 €
- à déduire : versements intervenus : - 16 028,78 €
TOTAL : 21 433,22 €
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts et qu'elle est restée passive durant près de 12 mois après la déchéance du terme, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la signification de la présente décision.
Mme [T] [H] sera condamnée à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 21 433,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [T] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance et d’exécution.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 Euros sera allouée de ce chef à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est déchue de son droit aux intérêts à compter du 27 novembre 2021;
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 21 433,22 € (arrêtée au 31/03/25) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les éventuels règlements postérieurs au 31 mars 2025 par Mme [T] [H], devront être déduits du montant de la dette ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 400 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens de l’instance et d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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