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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00778


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00778
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c4982cdc6046d4795567d

Texte de la décision

9,462 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00778 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4K7

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
Me Olivier HASCOET

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Monsieur [Q] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. INVESTCAPITAL LTD ayant son siège social [Adresse 1] [L] [T] [V], pris en son mandataire la SAS 1640, venant aux droits de le SA BNP PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [C]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [X] [K], Auditrice de justice et de Mme [J] [M], Greffière stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre signée le 12 juin 2023, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne Cetelem a consenti à Monsieur [Q] [C] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 1 500 euros remboursable en 24 mensualités au taux annuel effectif global de 15,99%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est prévalue de la déchéance du terme.

Selon offre signée électroniquement le 15 décembre 2023, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne Cetelem a consenti à Monsieur [Q] [C] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux annuel effectif global de 7,15%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, la société INVESTCAPITAL LTD déclarant venir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir [Q] [C] condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
- 1 635,37 euros outre intérêts contractuels à compter du 10-01-2025 au titre du solde du crédit renouvelable du 12 juin 2023,
- 15 792,79 euros outre intérêts contractuels à compter du 07-01-2025 au titre du solde du prêt du 15 décembre 2023,
-Subsidiairement, les mêmes sommes après prononcé de la résiliation des contrats,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 20 avril 2026, la société INVESTCAPITAL LTD représentée par son conseil maintient ses demandes.

Monsieur [Q] [C] cité par acte de commissaire de justice remis à son domicile ne comparaît pas.

Le juge soulève d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts en raison de:
-l'absence de fiche de dialogue ni d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur,
-l'absence de justificatif de la consultation du FICP lors de l'octroi du prêt personnel (L.312-16)
-l'absence de double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36).

La société INVESTCAPITAL LTD s'est défendue de toute irrégularité.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la qualité à agir

La société INVESTCAPITAL LTD produit deux attestations de cession de créances établies le 11-02-2025 entre la BNP PARBAS PERSONAL FINANCE et INVESTCAPITAL LTD permettant d'établir l'existence de deux cessions de créance ayant pour objet les contrats de crédit renouvelable et de prêt personnel consentis à Monsieur [C].

Par courrier recommandé du 18-04-2025 la société INVESTCAPITAL LTD a notifié la cession de créance à l'adresse de M. [C].

L'action de la société INVESTCAPITAL LTD est recevable.

2. Sur le solde du crédit renouvelable du 12 juin 2023

La date du premier incident de paiement non régularisé se situe en septembre 2024 conformément à l'historique de compte produit en pièce 6 du demandeur.
L'assignation a été délivrée avant l'expiration du délai de forclusion de 2 ans.

Le prêteur verse aux débats :
-l'offre de prêt
-le justificatif de la consultation du Ficp le 21-02-2024
-la fiche d'informations précontractuelles
-la fiche conseil assurance facultative
-une mise en demeure du 11-12-2024 préalable à la déchéance du terme
-le courrier de déchéance du terme
-un historique de compte.

Le prêteur ne verse pas aux débats la fiche de dialogue, ni le justificatif de la consultation du Ficp lors de l'octroi du crédit, ni l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes utilisées (2 046€) et les règlements effectués par l'emprunteur (986,48€) selon pièce 6.

Au titre du crédit renouvelable du 12 juin 2023, Monsieur [Q] [C] sera condamné à payer la somme de 1 059,52 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la mise en demeure du 11-12-2024.

Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.

3. Sur le solde du prêt personnel du 15 décembre 2023

La date du premier incident de paiement non régularisé se situe en septembre 2024 conformément à l'historique de compte produit en pièce 17 du demandeur.
L'assignation a été délivrée avant l'expiration du délai de forclusion de 2 ans.

Le prêteur verse aux débats :
-l'offre de prêt
-le justificatif de la consultation du Ficp
-la fiche d'informations précontractuelles
-la fiche conseil assurance facultative
-une mise en demeure du 11-12-2024 préalable à la déchéance du terme
-le courrier de déchéance du terme
-un historique de compte.

Le prêteur ne verse pas aux débats la fiche de dialogue, ni des justificatifs des ressources et charges (seulement 2 bulletins de paie d'avril et mai 2023), ni l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes utilisées (15000€) et les règlements effectués par l'emprunteur (1549,91€) selon pièce 17.

Au titre du prêt personnel du 15 décembre 2023, Monsieur [Q] [C] sera condamné à payer la somme de 13 450,09 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la mise en demeure du 14-08-2024.

Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.

4. Les autres demandes

Succombant, Monsieur [Q] [C] sera condamné aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT l'action recevable ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD les sommes de :
- 1 059,52 euros outre intérêts légaux non majorés à compter du 11-12-2024 au titre du solde du crédit renouvelable du 12 juin 2023,
- 13 450,09 euros outre intérêts légaux non majorés à compter du 11-12-2024 au titre du solde du prêt personnel du 15 décembre 2023;

DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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