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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/07155


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Date
28/05/2026
Numéro
25/07155
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c4985cdc6046d479556a4

Texte de la décision

7,437 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/07155 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M37F

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Madame [S] [X] épouse [H]
Me Olivier HASCOET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB ayant son siège social [Adresse 1] (SUEDE) représenté par sa surccursale en France, venant aux droits de la SA ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [S] [X] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [F] [J], Auditrice de justice et de Mme [T] [A], Greffière stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre d'avenant signée électroniquement le 17 août 2022, la société anonyme ONEY BANK a consenti à Madame [S] [H] une augmentation de crédit renouvelable utilisable par fraction d'un montant maximum de 4 400 euros au taux annuel effectif global de 9,87%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société ONEY BANK s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la société ONEY BANK a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir [S] [H] condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
- 4 432,48 euros outre intérêts contractuels de 13,62% à compter du 18-07-2025 et subsidiairement au taux légal au titre du solde du crédit renouvelable, avec capitalisation des intérêts,
-Subsidiairement, les mêmes sommes après prononcé de la résiliation des contrats,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 20 avril 2026, la société HOIST FINANCE AB représentée par son conseil maintient ses demandes.

Madame [S] [H], citée par acte remis à l'étude du commissaire de justice ne comparaît pas.

Le juge soulève d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts en raison de:
-l'absence d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, L 312-17 du code de la consommation,
-l'absence de justificatif de la consultation du Ficp L 312-16
-l'absence de double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36).

La société HOIST FINANCE AB s'est défendue de toute irrégularité.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la qualité à agir

La société HOIST FINANCE AB produit une attestation de cession de créance établie par Maître [O] Commissaire de justice annexée à un procès-verbal de constat du 13-10-2025 permettant d'établir l'existence d'une cession de créance ayant pour objet le contrat de crédit renouvelable consentis à Madame [H] et portant le numéro 2020244053894125.

Par courrier recommandé du 24-02-2025 la société HOIST FINANCE AB a notifié la cession de créance à l'adresse de Mme [H].

L'action de la société HOIST FINANCE AB est recevable.

2. Sur le crédit renouvelable

Selon L 312-25 du code de la consommation, Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

La société HOIST FINANCE AB ne produit pas le contrat de crédit renouvelable conclu originellement avec Mme [H] et qui, au vu de la pièce 7 daterait du 02-10-2014.
Seul est produit un avenant signé électroniquement le 17-08-2022 augmentant le montant maximum du crédit en le portant à 4 400 euros.

En l'absence de contrat et d'historique de compte depuis l'origine, la société HOIST FINANCE ne permet pas au tribunal de vérifier le bien-fondé de sa créance antérieure au 24-08-2022.

En effet, en vertu de l'article du code de la consommation, la mise à disposition des fonds ne peut intervenir valablement avant l'expiration du 7ème jour suivant la signature de l'offre de crédit, soit en l'espèce le 24-08-2022.

Or, à cette date, le solde antérieur du crédit s'élevait à 4 098,84 euros selon la pièce 7- page 42, de la société HOIST FINANCE AB.

Ce montant doit être déduit des sommes réclamées à Mme [H].

Par ailleurs, l'avenant signé le 17-08-2022 est irrégulier en ce la banque n'a pas procédé à l'étude de la solvabilité de l'emprunteur en sollicitant des justificatifs de ressources et charges s'agissant d'un prêt supérieur à 3000 euros, et en contravention avec les dispositions de L 312-17 du code de la consommation.

La banque ne justifie pas non plus de la consultation régulière du Ficp au moment de l'octroi de l'augmentation de crédit soit au mois d'aout 2022. Seul un justificatif de consultation portant 3 dates de consultation différentes est produit en piève 5 (21-06-2022, 02-08-2023 ou 29-06-2023), ce qui ne permet pas de considérer que la banque a satisfait à l'obligation imposée par l'article L 312-16

En l'absence d'offre de prêt régulière, la société HOIST FINANCE AB doit être déchue du droit de réclamer les intérêts, frais et commission de toute nature.
Il ressort de sa pièce 7 que les sommes empruntées se sont élevées depuis l'origine du contrat en 2014 à 12 559,71 euros (intérêts compris) et que Mme [H] a remboursé au total 8 849,45 euros.

Le solde s'élève à 3 710,26 euros.

Mais, le compte relatif au crédit était déjà débiteur de 4 098,84 euros antérieurement à la souscription de l'augmentation de crédit en août 2022 et cette somme doit être déduite des sommes réclamées par la société HOIST FINANCE AB.

Il en résulte que la société HOIST FINANCE AB ne justifie pas de l'existence d'une créance à l'égard de Mme [Z]. Elle sera déboutée de sa demande.

Succombant, la société HOIST FINANCE AB sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de ses demandes ;

LA CONDAMNE aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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