Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00655


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00655
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a3c4989cdc6046d479556fd

Texte de la décision

8,173 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00655 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M37E

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
Monsieur [Q] [U] DIT [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1]” sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [U] DIT [Y]
né le 15 Novembre 1982 à [Localité 2] (17)
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [B] [X], Auditrice de justice et de Mme [A] [F], Greffière stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Q] [U] DIT [Y] est propriétaire d'un garage au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5].

Depuis le 15 février 2024, Monsieur [Q] [U] DIT [Y] a été mis en demeure d'acquitter les charges de copropriété.

Par commandement de payer signifié le 7 avril 2025, Monsieur [Q] [U] DIT [Y] a été sommé de payer la somme de 883,94 euros à titre d'arriéré.
Ce commandement informait qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sas FONCIA GRESIVAUDAN, a fait assigner Monsieur [Q] [U] DIT [Y] devant le tribunal judiciaire, en paiement de la somme de 1 439,08 €, représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et capitalisation des intérêts par année entière, de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sas FONCIA GRESIVAUDAN. Elle actualise sa créance à la somme de 1600,57 euros arrêtée au 01-04-2026 a maintient ses demandes.

Monsieur [Q] [U] DIT [Y] a comparu en personne. Il indique avoir eu des difficultés financières et personnelles et être interdit de chéquier et avoir repris un travail en intérim. Il ne conteste pas être redevable des charges de copropriété de son garage.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité

La SAS FONCIA GRESIVAUDAN justifie, conformément aux dispositions de l'article 750-1 du CPP, avoir invité le défendeur à participer à une procédure de recouvrement des petites créance par LRAR du 08-04-2025 adressée par Maître [M], commissaire de justice demeurée infructueuse conformément à la lettre de carence établie le 09-07-2025.

La procédure est recevable.

Sur le fond

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

-le relevé de propriété,
-les appels de fonds,
-les procès-verbaux d'assemblée générale des 06-03-2024 et 20 novembre 2025 comportant approbation des comptes jusqu'au 30-09-2024, vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2025-2026, et vote des travaux,
-les lettres de mise en demeure en date du 15-02-2024 sans accusé de réception, du 05-06-2024 distribuée le 15-06-2024, du 12-08-2024 distribuée le 21-08-2024, du 12-11-2024 distribuée le 21-11-2024,
-le commandement de payer du 07-04-2025
-un extrait de relevé de compte copropriétaire arrêté au 01/04/2025,

Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie.

Monsieur [Q] [U] [C] sera condamné au paiement de la somme de 392,49 € au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 01-04-2026 (date du dernier décompte), avec intérêts au taux légal sur la somme de 237,65 euros à compter du 07-04-2025 et capitalisation des intérêts par année entière.

Sur les frais

Le contrat de syndic n'est pas communiqué et il ne permet pas de justifier du montant des frais de mise en demeure et de relance réclamés.

Au vu des pièces produites, ces frais seront fixés à la somme de 100 euros.

Monsieur [Q] [U] DIT [Y], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ces frais incluront les frais d'huissier consécutifs à la procédure de recouvrement des petites créances mais pas les frais de commandement de payer délivré avant tout titre exécutoire et qui n'apparaît pas nécessaire au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [U] DIT [Y] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] DIT [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sas FONCIA GRESIVAUDAN la somme de :
- 392,49 euros au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 01-04-2026 avec intérêts au taux légal sur la somme de 237,65 euros à compter du 07-04-2025 et capitalisation des intérêts par année entière,
- 100 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] DIT [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sas FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [U] DIT [Y] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.