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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00668


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00668
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c498ccdc6046d47955751

Texte de la décision

7,682 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00668 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M377

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Monsieur [E] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [R] [F], Auditrice de justice et de Mme [L] [D], Greffière stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Suivant bail signé le 6 mai 2024 consenti par la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, Monsieur [E] [P] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE a saisi le juge des contentieux de la protection afin de voir, avec exécution provisoire, :
-prononcer la résiliation du bail verbal pour défaut de paiement des loyers,
-prendre acte de tout refus de délai de paiement supplémentaire, les démarches d'accompagnement de M. [P] étant insuffisantes,
-ordonner l'expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
-condamner le locataire à payer :
la somme de 8 013,13 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23-12-2025 (novembre inclus),une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges subissant les mêmes augmentations légales jusqu'à la libération des lieux,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens600 euros sur le fondement de l'article 1228 du code civil.
A l'audience du 20 avril 2026, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise ses demandes à la somme de 9 498,37 euros hors frais au 13-04-2026.

Monsieur [E] [P], cité par acte remis à l'étude du commissaire de justice ne comparaît pas.

Monsieur [P] ne s'est pas non plus présenté aux rendez-vous proposés en vue du diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 14 janvier 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 15 janvier 2026.

ICF SUD-EST MEDITERRANEE justifie en outre de la saisine de la Commission des expulsions locatives en date du 05-05-2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est recevable.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit s'acquitter du paiement des loyers et des charges et justifier d'une assurance couvrant le logement contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Un commandement d'avoir à justifier de l'occupation des lieux suivi d'un procès-verbal de constat vérification de l'occupation ont été dressés les 29-07-2025 et 09-09-2025.
Monsieur [E] [P] a récupéré les clés du logement auprès de l'huissier le 10-09-2025 et a reconnu par engagement du même jour être redevable d'un arriéré locatif d'un montant de 7 502,33 euros qu'il s'engageait à régler par prélèvements de 100 euros en plus du paiement du loyer courant.

Or, le décompte des sommes dues fait apparaître que cet engagement n'a pas été suivi d'effet puisque le solde dû a augmenté et s'élève au 13-04-2026 à la somme de 9498,37 euros hors frais (loyer de mars inclus).
Des règlements sont intervenus, mais ils n'ont pas permis de réduire la dette depuis la délivrance de l'assignation.
En outre, la locataire ne comparaît pas à l'audience pour solliciter des délais ou proposer un règlement du solde de l'arriéré.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties à la date de la décision soit le 28 mai 2026 pour défaut de paiement des loyers et charges. Il y a lieu d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion.

Sur la créance de la SAS ICF SUD-EST MEDITERRANEE

Monsieur [P] sera condamnée à payer à l'société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 9 498,37 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026 (mois de mars inclus).

Du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, Monsieur [P] sera tenue de payer à ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié jusqu'à parfaite libération des lieux.

Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Succombant, Monsieur [E] [P] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à la date du 28 mai 2026,

AUTORISE la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE à procéder à l'expulsion de Monsieur [E] [P] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 5],

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du date résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié,

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, la somme de 9 498,37 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026 (mois de mars inclus), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE les loyers d'avril et mai 2026 et une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,

DEBOUTE la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande de dommages et intérêts,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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