TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/01245
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01245 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5VL
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :Madame [M] [L]
Monsieur [V] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [M] [L]
et Monsieur [V] [L]
demeurant ensemble [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [R] [G], Auditrice de justice et de Mme [X] [A], Greffière stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par contrat de bail verbal à effet du 01-04-2010 consenti par l'établissement ALPES ISERE HABITAT, Monsieur [V] [L] et Madame [M] [L] ont pris en location un appartement situé [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6].
Par assignation du 12 février 2026, ALPES ISERE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection afin de :
-prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [L] et Madame [M] [L] et de tous occupants de leur chef,
-les condamner solidairement au paiement d'une somme de 3741,15 euros au titre de l'arriéré arrêté au 10-12-2025 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à libération des lieux et d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 avril 2026, ALPES ISERE HABITAT représentée par son conseil déclare se désister de ses demandes principales au motif que l'arriéré de loyers a été intégralement payé. Elle maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et indique que l'arriéré locatif a été réglé après la délivrance de l'assignation.
Monsieur [V] [L] et Madame [M] [L] ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 28-05-2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
ALPES ISERE HABITAT déclare se désister de ses demandes principales tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l'expulsion des occupants et à leur condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Elle déclare que l'intégralité des loyers a été payée au jour de l'audience.
Il sera donné acte de ce désistement.
Sur les demandes accessoires
ALPES ISERE HABITAT indique et justifie par la production d'un relevé de compte que l'arriéré locatif a été régularisé en cours de procédure judiciaire.
Dans ces conditions, Monsieur [L] et Madame [M] [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de l'établissement ALPES ISERE HABITAT de ses demandes de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion des locataires et de condamnation au paiement d'un arriéré locatif ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [M] [L] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON
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