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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/01826


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Date
28/05/2026
Numéro
26/01826
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6a3c4992cdc6046d479557cf

Texte de la décision

7,129 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/01826 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7OT

:

Copie certifiée conforme
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
Madame [X] [P]
Me Jordan MICCOLI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AUTOGLASS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2][Localité 3]

représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [J] [M], Auditrice de justice et de Mme [T] [G], Greffière stagiaire ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Selon ordre de réparation et facture du 12-01-2024, Madame [X] [P] a confié à la société AUTOGLASS le remplacement d'un pare-brise sur son véhicule Peugeot immatriculé AZ974BF pour un montant de 1 050,82 euros.

Par actes du 15-01-2024 Monsieur [L] [P] a cédé à la société AUTOGLASS la créance éventuellement détenue sur son assureur MAIF auprès duquel il a effectué une déclaration de sinistre au titre du contrat n°F567/2747573K, et a renseigné un formulaire de " notification de cession de créance " à l'attention de sa compagnie d'assurance.

Par lettres de mise en demeure du 19-04-2024, le conseil de la société AUTOGLASS a sollicité auprès de la compagnie MAIF et de Madame [X] [P] le paiement de l'indemnité due au titre du contrat d'assurance.

En l'absence de réponse et par assignation du 8 janvier 2026, la société AUTOGLASS a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter la condamnation de Madame [X] [P] à lui payer les sommes de :
-1 050,82 euros au titre de l'exécution du contrat de prestation de service,
-des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux conditions générales de vente,
-4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 avril 2026, la société AUTOGLASS comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle déclare que la MAIF n'a pas donné suite à sa demande de règlement.
Madame [X] [P] comparaît assistée de Monsieur [L] [P] son conjoint. Elle expose avoir sollicité à maintes reprises sa compagnie d'assurance MAIF afin qu'elle procède à la prise en charge des réparations et qu'elle n'a à ce jour pas obtenu de réponse.

Le juge soulève d'office les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
La société AUTOGLASS réplique que le montant de sa demande est supérieur à 5000 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Selon l'article 750-1 du code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article 56 du code de procédure civile précise que L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…)
Elle vaut conclusions.

Si toute partie bénéficiant du droit d'agir a le droit d'être entendue sur le fond de sa demande par un juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée, son action est soumise à l'exigence d'une bonne foi procédurale.

Dès lors que les dispositions relatives à la tentative préalable de conciliation ne s'appliquent que lorsque le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros, alors le montant du litige doit s'apprécier dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi.

En l'espèce, la société AUTOGLASS sollicite aux termes de son assignation la condamnation principale du défendeur à payer une somme en principal de 1 050,82 euros, des pénalités et une somme à titre de dommages et intérêts de 4 000 euros.
Il apparaît que la demande accessoire de dommages et intérêts, présente dans le dispositif de l'assignation, ne repose sur aucun moyen de fait ni de droit et qu'elle n'est pas motivée, en l'absence de tout commencement de preuve de l'existence et de l'étendue d'un préjudice. Elle a donc pour seul objet de détourner la procédure en contournant l'application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la mauvaise foi procédurale de la société AUTOGLASS sera retenue et sa demande sera déclarée irrecevable comme n'ayant pas été précédée d'une tentative préalable de conciliation ou de médiation.

Succombant, la société AUTOGLASS supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'action de la société AUTOGLASS ;

LA CONDAMNE aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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