TJ 45234, 23 juin 2026, RG 26/00575
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 23 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00575 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUZD
Minute n° 26/00345
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [Etablissement 1],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [H] [Z]
né le 23 Avril 1955 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Mathilda LEPAGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22/06/2026.
Nous, Monsieur Julien SIMON-DELCROS, Président du tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Chloé PERRIN, greffière placée, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [Etablissement 1] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H] [Z], 60 ans, a été admis le 14 juin 2026 en soins psychiatriques à l'établissement de santé mental [Etablissement 1] pour péril imminent dans un contexte de décompensation d'un trouble bipolaire sur un mode maniaque : cris et appels aux forces de l'ordre, se disant " expert et capable de maîtriser sa maladie ". Le patient est en rupture de soins.
Le certificat des 24h confirme une fuite d'idées, parle de comportement sexualisé, s'effondre en pleurs… Le patient a " perdu l'objectivité de son jugement avec une hypertrophie de soi ".
Le certificat des 72h fait état d'une amélioration de l'état clinique mais instabilité persistante.
L'avis préalable à la saisine du juge relate le 17 juin 2026 un discours globalement cohérent et logique avec une humeur décrite comme neutre. Le patient sollicite une sortie définitive ce que son état clinique ne permet pas compte tenu de son instabilité et une inadaptation persistante à un fonctionnement autonome en milieu extérieur. Il est apte à être entendu.
Il n'a pu être entendu à raison des soins qu'il avait ce jour (dialyse).
L'évolution positive de Monsieur [Z] doit permettre, avec un maintien qui ne devrait pas durer trop longtemps, de preparer sa sortie et poursuite de soins en ambulatoire.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 23 Juin 2026
Le greffier
Le Président
Chloé PERRIN
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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