TJ 45234, 23 juin 2026, RG 26/00577
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 23 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00577 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUZN
Minute n° 26/00347
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [Etablissement 1],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [Y]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (AISNE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Mathilda LEPAGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [G] [X] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22/06/2026.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Président au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [Etablissement 1] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [Y], 38 ans, bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée (confiée à la famille). Il a été admis le 13 juin 2026 en soins psychiatriques à l'établissement de santé mentale [Etablissement 1] pour péril imminent à raison d’une agitation psychomotrice et des troubles du comportement dans un contexte de consommation de toxiques. Le certificat initial mentionne de l’hétéro-agressivité.
Le certificat des 24 heures rapporte un épisode d’angoisse majeur ayant nécessité son placement en chambre d’isolement et de la contention. Celui des 72 heures relève une amélioration de son état mais des fonctions intellectuelles qui restent perturbées, peu d’adhésion aux soins, et une évolution clinique fragile.
Le certificat préalable à la saisine fait état d’un patient calme sans idées délirantes ni troubles de la perception qu’il critique. Il persiste des insomnies. Malgré l’évolution clinique favorable il est considéré nécessaire le maintien de la mesure.
Suivant avis du 22 juin 2026, le ministère public est favorable au maintien de la mesure. Le conseil de M. [Y] ne soulève pas d’irrégularité de la procédure tout en soignant les éléments très positifs ressortant des certificats médicaux.
A l’audience M. [Y] évoque des petites difficultés (pas de climatisation, pas d’eau fraiche, infantilisation, privation de coups de fil…). Il admet que les soins sont utiles tout en regrettant la lenteur de la prise en charge (rendez-vous avec un psychiatre, inscription à Prisme).
Il résulte des éléments médicaux que l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] reste nécessaire pour continuer à stabiliser son état psychique.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
Le 23 Juin 2026
Le greffier Le Président
Chloé PERRIN Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Etablissement 1], à l’avocat, par mail au tiers et au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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