TJ 45234, 23 juin 2026, RG 26/00584
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 23 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00584 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU2A
Minute n° 26/00352
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Etablissement 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [P] [I]
né le 08 Juin 1969 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE),
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Mathilda LEPAGE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22/06/2026.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Président du tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [Etablissement 1] à [Localité 2].
Vu la requête formulée le 19 Juin 2026 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Etablissement 1], aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [P] [I]
né le 08 Juin 1969 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 1] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 09/01/2026.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [P] [I], 57 ans, a été admis le 13 janvier 2026 en soins psychiatriques à l'établissement de santé mental [Etablissement 1] à la demande d'un tiers suite à une recrudescence de son instabilité psychique et motrice (incendie de son appartement par une personne qu'il hébergeait sans la connaître plus que cela).
Le certificat mensuel en date du 18 mai 2026 note un patient négligé au contact difficile et discours délirant, intolérant à la frustration.
Le certificat collégial annuel du 2 juin 2026 rapport une amélioration du contact avec les soignants et meilleur accord avec l'hospitalisation émaillée de plusieurs rechutes. La rémission est partielle chez un patient respectueux des consignes qui prend son traitement.
Le dernier certificat mensuel du 16 juin confirme cette amélioration de l'état du patient qui demeure fragile, nécessitant un travail sur l'adhésion aux soins et le sevrage des toxiques toujours en cours.
L'avis préalable à la saisine du juge relate le 19 juin 2026 un meilleur contact, un discours clair et cohérent avec mise à distance des idées délirantes de persécution. Il reste avec une conscience partielle des troubles. L'hospitalisation du patient reste nécessaire. Il peut être entendu par le juge.
Au cours de l'audience Monsieur [I] conteste son hospitalisation, ne comprenant pas pourquoi il se trouve enfermé depuis 6 mois. Il conteste avoir besoin de suivre un sevrage. Il se dit d'accord pour la poursuite soins mais en ambulatoire.
L'hospitalisation complète de Monsieur [I] doit se prolonger afin de poursuivre les soins dans un cadre contraignant et mise en place d'un projet d'appartement thérapeutique annoncée prochainement.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 23 Juin 2026
Le greffier Le Président
Chloé PERRIN Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Etablissement 1], à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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