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TJ 45234, 24 juin 2026, RG 26/03158


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Date
24/06/2026
Numéro
26/03158
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a3c49c3cdc6046d47955bbf

Texte de la décision

13,632 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03158 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU32
Minute N°26/00752

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 24 Juin 2026

Le 24 Juin 2026

Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel d’ORLEANS en date du 17 avril 2025 ayant condamné Monsieur [W] [U] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 20 juin 2026, notifié à Monsieur [W] [U] le 20 juin 2026 à 8h10, ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [W] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 23 juin 2026 à 15h01

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 23 Juin 2026, reçue le 23 Juin 2026 à 14h01

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur [W] [U]
né le 16 Avril 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Maître [R], représentant la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoquée.

Mentionnons que [W] [U] n’a pas souhaité d’interprète.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me [H] [N] en ses observations.

M. [W] [U] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 juin 2026 à 8h10.

Sur la régularité du placement en rétention administrative

Sur la motivation en droit et en fait, sur l’erreur manifeste d’appréciation et le caractère arbitraire du placement en rétention

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «”L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
L’article L.741-4 du même code disque que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.

L’article L.731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.”

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

En l’espèce, le conseil du retenu a argué du caractère arbitraire du placement en rétention de ce dernier, mettant en avant les échecs des précédents, qui seraient au nombre de 5 dont 3 au sein du CRA d’[Localité 3]. Ainsi, malgré la reconnaissance par Interpol Algérie, la préfecture ne serait jamais parvenue à en obtenir l’éloignement. Monsieur [U] a indiqué être conscient de sa situation, à savoir du caractère définitif de l’interdiction de séjourner en France qui pèse sur lui, et déterminé à partir.
Sans contester de précédents placements en rétention administrative inefficients, le conseil de la préfecture a soutenu la demande de cette dernière en rappelant le contexte particulier de cette affaire.

Ainsi, dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 20 juin 2026, signé par Faustin GADEN, secrétaire général régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour 8h10, la préfecture du Loire et Cher expose que Monsieur [U] a, le 17 avril 2025, été condamné par le tribunal correctionnel d’Orléans et que, notamment, a été prononcée à son encontre une interdiction définitive du territoire français.

Aux fins d’établir que Monsieur [U] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
l’intéressé représente une menace à l’ordre public compte tenu des nombreuses autres condamnations dont il a fait l’objet, à savoir, selon le bulletin n°2 de son casier judiciaire versé en procédure, 8 prononcées entre le 12 novembre 2021 et le 17 avril 2025 pour des faits très variés révélateurs de sa violence, de son non-respect de la propriété d’autrui et de l’autorité, autant d’avertissements clairs avec, notamment, des incarcérations qui n’ont pas été dissuasives puisqu’il a récemment réitéré (condamnation le 3 juin 2026 à 4 mois d’emprisonnement, avec maintien en détention, pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu); à cet égard, déjà interdit du territoire français par décision rendue par le tribunal correctionnel de Tours le 12 novembre 2021, il s’y est maintenu et a été condamné à deux reprises de ce chef, autant de signes que, depuis plusieurs années, il n’a pas l’intention de respecter les décisions en s’établissant ailleurs; il ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, pas plus que d’un logement; s’il se prévaut d’une adresse stable à [Localité 4] et de sa relation avec une ressortissante française depuis 6 ans, il n’en justifie pas; Il n’a pas fait valoir de problèmes de santé rédhibitoires.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture du Loir et Cher, après examen approfondi de la situation et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [U] [W] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
En sus, déjà assigné à résidence par arrêté rendu le 8 mars 2026, il n’est pas davantage plié à une mesure qu’il réclame désormais comme en atteste le procès-verbal de carence dès le 13 suivant, soit à peine 4 jours après sa notification.
Enfin, bien qu’il n’ait pas été contesté que Monsieur [U] a déjà fait l’objet d’autres placements en rétention, aucune des parties n’a versé les pièces afférentes et, en toute hypothèse, le dernier date de novembre 2025 et a été suivi d’un énième passage à l’acte sanctionné par une énième condamnation, à de l’emprisonnement ferme de surcroît, élément nouveau qui abonde dans le sens de la menace pour l’ordre public, avérée et actuelle, qu’il représente.

Sur le fond

L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d’[Localité 1], 23 septembre 2024, n° 24/02397).

En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger.

En l’espèce, Monsieur [U] [W] se revendiquant de nationalité algérienne, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 20 juin 2026 à 8h10, la demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire - qui avait déjà été adressée aux autorités consulaires algériennes le 5 novembre 2025 suite à une précédente incarcération - a fait l’objet d’une relance le 20 juin 2026 à 15h08.
Doublée d’une demande d’audition consulaire faite concomitamment.
Par ailleurs, il s’avère que Interpol Algérie l’avait, le 27 août 2025, reconnu comme étant ressortissant algérien. Éléments qui ont été transmis aux autorités consulaires algériennes pour asseoir ces demandes.

Dans ces circonstances, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [W].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03158 avec la procédure suivie sous le RG 26/03159 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03158 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU32 ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [W] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 24 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Juin 2026 à [Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DU LOIR ET CHER

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.

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