TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Raphaël JOYEUX
- Maître Marie-anne BUSSIERES 111
- Maison de la Communication
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00289
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTDP
AFFAIRE : [W] [T] C/ S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 08 Décembre 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [T]
née le 29 Octobre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°398 126 540, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 23 février 2023, Madame [W] [T] a acquis un véhicule neuf de marque DACIA SANDERO STEPWAY immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION pour un prix de 13 028,76 euros selon la facture produite.
Madame [T] a confié son véhicule à la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION, concessionnaire RENAULT, à plusieurs reprises entre décembre 2023 et mars 2025, notamment pour la réparation de la tablette radio et du GPS et le remplacement du filtre de l’habitacle et du relais de démarrage.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2025, Madame [T] a sollicité auprès de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION le remplacement du véhicule par un neuf, ce que cette dernière a refusé.
Soutenant que divers désordres affectent le véhicule acquis, Madame [T] a fait citer, par exploit du 6 janvier 2026, la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice moral et financier subi, la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à supporter les entiers dépens.
En réplique, la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION s’oppose à la demande d’expertise ainsi qu’aux autres demandes et sollicite de condamner la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. La décision, initialement fixée en délibéré au 26 mai 2026 a été prorogée au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principaleSelon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il n’est pas contesté que le véhicule de la requérante, acheté neuf, a fait l’objet de plusieurs réparations par la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION depuis son acquisition.
S’agissant des désordres persistants, la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION soutient qu’il n’est pas établi que le véhicule soit affecté d’un quelconque désordre et conteste avoir constaté une problématique d’humidité sur le véhicule.
Madame [T] soutient que le problème de condensation affectant le véhicule persiste. Elle produit en ce sens diverses photographies et sept attestations de témoins. La requérante a par ailleurs alerté le vendeur quant au problème de condensation notamment par mail du 5 avril 2024 et par courriers recommandés des 10 juin 2024 et 04 février 2025.
Si Madame [T] allègue l’existence de divers désordres, seule l’existence d’un désordre d’humidité est attestée en l’état des pièces produites.
Il convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
Compte tenu du coût de consignation initiale d’une expertise judiciaire et des doutes quant à la persistance des désordres affectant le véhicule, il apparaît qu’une mesure de médiation serait l’occasion pour les parties d’échanger notamment sur les éventuelles modalités de règlement du litige.
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés ».
Dans le but de trouver un accord durable, et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, il convient de commettre la MAISON DE LA COMMUNICATION en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans le cas d'accord des parties, la MAISON DE LA COMMUNICATION sera chargée de la mesure de médiation, la requérante devant lui verser 600 euros de même que les défendeurs, la durée de la mission étant fixée à cinq mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission.
Il sera rappelé que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible d’être sanctionnée d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou de constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des parties à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure de médiation sur le litige soumis au juge des référés,
COMMETTONS pour y procéder :
La Maison de la Communication
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
FAISONS INJONCTION aux parties de contacter le médiateur dans le but de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l’impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS qu’en cas d’absence d’une des parties à la réunion d’information, le médiateur en informera le juge en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros TTC directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de cinq mois, à compter de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 23 novembre 2026 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 08 décembre 2026, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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