TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me David BODIN 7
- Me Victor DOMINGUES 39
- Me Olivier DUNYACH 67
- Me Jérôme GARDACH 25
- expertises x2
Grosse délivrée à : Me Victor DOMINGUES 39
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00291
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FT6J
AFFAIRE : [N] [W] C/ S.A.S. CEDI ATLANTIQUE, S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SARL [U] [C], Mutuelle MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS cadre greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CEDI ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.R.L. SARL [U] [C], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL [U] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 novembre 2025 (RG N°25/00013) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la SCI CALYPSO à Monsieur [Z] [A] et à Monsieur [N] [W], ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [R] [Q] pour y procéder.
Par exploits des 5, 9 et 13 février 2026, Monsieur [W] a fait citer la SARL [U] [C] en qualité de couvreur, son assureur la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, la SAS CEDI ATLANTIQUE (EX'IM) en qualité de diagnostiqueur, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SELARL EKIP' représentée par Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CEDI ATLANTIQUE (EX'IM) devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 18 novembre 2025 et statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
En réplique, la SARL [U] [C] formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
La MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES s’associe à l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La SA AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves, sollicite de compléter la mission d’expertise afin de vérifier la nature et la qualité des plaques commandées et posées par la société [U] [C], en sollicitant la production des devis, factures et autres bons de livraison, de vérifier si toutes les plaques posées sont bien des plaques neuves comme prévu sur la facture de la société [U] [C], et de demander aux vendeurs les justificatifs d’évacuation de la couverture existante. Enfin elle sollicite de réserver les dépens.
La SELARL EKIP' et la SAS CEDI ATLANTIQUE (EX'IM), régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. La décision, initialement fixée en délibéré au 26 mai 2026, a été prorogée au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de la note n°1 du 21 janvier 2026 que l’expert judiciaire estimait utile de mettre en cause le couvreur et le diagnostiqueur ayant réalisé le rapport amiante dans le cadre de la vente du bien.
Ni la qualité des parties ni le principe de leur mise en cause ne sont contestés.
En conséquence, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL [U] [C], à la SAS CEDI ATLANTIQUE (EX'IM), à leurs assureurs, et à la SELARL EKIP' apparaît légitime et doit être accueillie.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicité par la SA AXA FRANCE IARD, il sera fait droit à sa demande.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SARL [U] [C], la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, la SAS CEDI ATLANTIQUE (EX'IM), la SA AXA FRANCE IARD et la SELARL EKIP' les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (RG n
N°25/00013) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 18 novembre 2025 se poursuivront au contradictoire de la SARL [U] [C], de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, de la SAS CEDI ATLANTIQUE (EX'IM), de la SA AXA FRANCE IARD et de la SELARL EKIP' ;
COMPLETONS la mission d’expertise de la manière suivante :
- donner son avis sur les plaques commandées et posées par la SARL [U] [C], en se faisant remettre si besoin les devis, factures et bons de livraison afférents,
- dire si toutes les plaques posées sont des plaques neuves,
- se faire remettre tout document utile, notamment les justificatifs d’évacuation de la couverture existante auprès des vendeurs,
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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