TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00193
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Texte de la décision
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Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Alexandre BRUGIERE ([Localité 1])
Grosse délivrée à : Maître Alexandre BRUGIERE ([Localité 1])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00299
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00193 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVRG
AFFAIRE : S.A.S. PICOTY TECH C/ S.A.R.L. B.C. PROMOTION, [E] [F], [J] [G]
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. PICOTY TECH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. B.C. PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux du 1er août 2021, la SCI GRAPH STUDY a confié à la SAS PICOTY BATISSAGE THEVENIN devenue SAS PICOTY TECH la réalisation du lot plomberie-sanitaire-VMC-climatisation pour un montant de 682 800 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 8 août 2023.
La SAS PICOTY TECH a signé le décompte général définitif d’un montant de 46 721,22 euros TTC le 30 janvier 2025.
Par courriers recommandés 16 juin 2025, 27 octobre 2025 et 10 février 2026, elle a mis en demeure la SCI GRAPH STUDY de procéder au règlement dudit décompte, en vain.
Soutenant ne pas avoir été réglée du solde de son marché de travaux, la SAS PICOTY TECH a fait citer, par exploits des 9 et 14 avril 2026, la SARL BC PROMOTION, Monsieur [E] [F] et Monsieur [J] [G] en qualité d’associés de la SCI GRAPH STUDY devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
- les condamner solidairement à lui régler la somme provisionnelle de 46 721,22 euros correspondant au solde de son marché,
- les condamner solidairement à lui régler la somme provisionnelle de 38 180,80 euros au titre de la retenue de garantie,
- les condamner solidairement à lui régler la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les préjudices subis du fait de sa résistance manifestement abusive,
- les condamner solidairement à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
Les parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 et a été fixée en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre du solde du marché de travaux
L'article 835 du code de procédure civile indique :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil prévoit « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
La SAS PICOTY TECH sollicite la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui régler la somme provisionnelle de 46 721,22 euros au titre du solde de son marché impayé.
Il ressort de l’extrait K-bis produit que la SCI GRAPH STUDY a fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation amiable à effet du 30 septembre 2025 et qu’elle avait pour associés Monsieur [E] [F], Monsieur [J] [G] ainsi que la SARL BC PROMOTION.
Dès lors que la SCI GRAPH STUDY a été dissoute et liquidée amiablement, la requérante est bien fondée à agir contre ses anciens associés.
Aux termes du décompte général définitif et des mises en demeure restées vaines, la SAS PICOTY TECH justifie être créancière de la somme de 46 721,22 euros.
Elle produit un décompte général définitif validé par la SCBA en qualité de maître d’œuvre et signé par elle le 30 janvier 2025.
Les parties défenderesses, non constituées, ne justifient pas avoir contesté ce décompte ni s’être acquittées ou déliées de cette dette de sorte que la somme réclamée n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [E] [F], Monsieur [J] [G] et la SARL BC PROMOTION seront dès lors condamnés à régler solidairement à la SAS PICOTY TECH la somme provisionnelle de 46 721,22 euros.
Sur la demande de provision au titre de la retenue de garantie
La SAS PICOTY TECH sollicite la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui régler la somme provisionnelle de 34 180,80 euros au titre de la retenue de garantie.
La requérante justifie d’une réception des travaux intervenue 8 août 2023.
Le décompte général définitif indique une retenue de garantie libérable au 31 août 2024 et fixe son montant à la somme de 34 180,80 euros.
Les parties défenderesses, non constituées, ne justifiant pas avoir réglé le solde du marché avant le 31 août 2024, la SAS PICOTY TECH est bien fondée en sa demande.
Monsieur [E] [F], Monsieur [J] [G] et la SARL BC PROMOTION seront dès lors condamnés à régler solidairement la somme provisionnelle de 34 180,80 euros à la SAS PICOTY TECH.
Sur la demande de provision au titre d’une résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
La SAS PICOTY TECH sollicite la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui régler la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les préjudices subis du fait de sa résistance manifestement abusive.
La résistance abusive ne saurait toutefois résulter d’une simple absence de réponse aux mises en demeure. Faute pour la requérante de caractériser la mauvaise foi des parties défenderesses ou leur intention de nuire notamment, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 696 du code de procédure civile précise :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Monsieur [E] [F], Monsieur [J] [G] et la SARL BC PROMOTION, qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PICOTY TECH ses frais exposés et non compris dans les dépens, pourtant contrainte d’agir en justice pour obtenir le règlement du solde de son marché.
Monsieur [E] [F], Monsieur [J] [G] et la SARL BC PROMOTION seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [E] [F], Monsieur [J] [G] et la SARL BC PROMOTION à régler solidairement la somme provisionnelle de QUARANTE-SIX MILLE SEPT CENT VINGT-ET-UN EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (46 721,22 euros) à la SAS PICOTY TECH au titre du solde de marché de travaux ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F], Monsieur [J] [G] et la SARL BC PROMOTION à régler solidairement la somme provisionnelle de TRENTE-QUATRE MILLE CENT QUATRE-VINGT EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (34 180,80 euros) à la SAS PICOTY TECH au titre de la retenue de garantie ;
DEBOUTONS la SAS PICOTY TECH de sa demande de provision à valoir sur les préjudices subis du fait d’une résistance manifestement abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [F], Monsieur [J] [G] et la SARL BC PROMOTION à régler solidairement la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à la SAS PICOTY TECH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [E] [F], Monsieur [J] [G] et la SARL BC PROMOTION supporteront solidairement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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