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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 17300, 28 mai 2026, RG 25/00427


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00427
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a3c49e8cdc6046d47955edb

Texte de la décision

7,229 caractères

Jugement n° 26/30055
du 28 Mai 2026

N° RG 25/00427 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FKMF

[C] [Y] [K] épouse [I]

C/

[U] [D] [V] [I]

Copie délivrée le :

A

la SELARL RABESANDRATANA, avocats au barreau de SAINTES, vestiaire 66
1 CCC + 1 CE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT

Le 28 Mai 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [C] [Y] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ILLE-ET-VILAINE)
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDEUR, représentée par Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocat au barreau de SAINTES, vestiaire 66concluant et plaidant ;

A :

Monsieur [U] [D] [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] ([Localité 5]-ATLANTIQUE)
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 6]

DEFENDEUR, non représenté ;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 9 mars 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 prorogé au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, entre les époux :

Monsieur [U] [D] [V] [I], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] ([Localité 5]-Atlantique),

et

Madame [C] [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Ille et Vilaine),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (Charente-Maritime);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;

DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 janvier 2024 ;

RAPPELLE que la jouissance du domicile conjugal a été accordée à l’époux à titre onéreux dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 mai 2025,

REJETTE la demande de désignation d’un notaire,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...,
- permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, de la façon suivante, sauf meilleur accord entre les parties :

- En période scolaire : Chaque année paire, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile du père. Inversement chaque année impaire,

- Pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël : poursuite de l’alternance,
- Pendant les vacances de Noël : partage par moitié,
* chaque année impaire : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père
* et inversement les années paires,

- Pendant les vacances d’été : partage par quinzaine, chaque année paires, la première et troisième quinzaines au domicile de la mère et la deuxième et quatrième quinzaines au domicile du père, et inversement les années impaires,

à charge pour chacun des parents ou une personne de confiance désigné par lui, de récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent, à chaque début de période;

DIT que pendant les vacances scolaires, le parent qui débute sa période d’accueil récupérera les enfants au domicile de l’autre parent à partir de 14h ;

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer quant au rattachement social et que la fixation de la résidence des enfants entraîne les conséquences de droit en matière sociale et fiscale ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant;

DIT que les frais éducatifs, frais scolaires et extra-scolaires, seront partagés par moitié, chacun des parents assumant par ailleurs les frais du quotidien engagés sur sa semaine de résidence (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre) ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;

CONDAMNE Mme [C] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 28 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente

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