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TJ 17300, 28 mai 2026, RG 25/02600


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Date
28/05/2026
Numéro
25/02600
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a3c49f8cdc6046d47956004

Texte de la décision

6,346 caractères

Jugement n°26/30057
du 28 Mai 2026

N° RG 25/02600 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOJZ

[D] [J] [Q] [G] épouse [X]

C/

[C] [X]

Copie délivrée le :

A

Me Charlotte DE BASTOS VALENTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 89
1 CCC + 1 CE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT

Le 28 Mai 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [D] [J] [Q] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1285 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEMANDEUR, représentée par Me Charlotte DE BASTOS VALENTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 89concluant et plaidant;

A :

Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Francaise
domicilié : chez Mme [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

DEFENDEUR, non représenté ;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 9 mars 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 prorogé au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, entre les époux :

Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Charente-Maritime) ;

et

Madame [D] [J] [Q] [G], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Charente-Maritime) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 2] (Charente-Maritime) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;

DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 5 avril 2025 ;

RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que [F] et [T] n’ont pas demandé à être entendus et qu’[N] ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu,

DIT que Mme [D] [G] exercera seule l’autorité parentale sur [F], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 2], [T], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 2], [N] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 2],

RAPPELLE que le parent qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants ;

FIXE la résidence de [F], [T] et [N] au domicile de la mère,

ACCORDE au père un droit de visite à l’égard des enfants qui s’exercera, sauf meilleur accord:
en période scolaire et pendant les vacances scolaires tous les dimanches, de 11 H à 17 H 00,

DIT que les trajets seront à la charge du père,

DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,

DISPENSE M. [C] [X] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, faute de preuve de sa situation financière,

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les achats de matériels onéreux pour les activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire,  et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense,

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,

DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense,

CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 28 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente

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