TJ 2b033, 24 juin 2026, RG 26/00193
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Texte de la décision
MINUTE N° : 200/2026
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00193 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRBH
NATURE DE L’AFFAIRE : 28Z Autres demandes en matière de succession
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier
Copie exécutoire délivrée à :
- Me SALVINI
- Me FINALTERI
Le : 24 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 24 Mai 1997 à BASTIA, demeurant Piazza Reale - 20221 SANTA-MARIA-POGGIO
représenté par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X]
née le 18 Mai 1963 à NICE, demeurant 240 la Maraninca - 20290 LUCCIANA
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le trois Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 avril 2021, monsieur [P] [V] a consenti à madame [M] [V] épouse [X], la donation de la nue-propriété d'un bien immobilier sis PENTA-DI-CASINCA cadastré section B n°2081, lieudit GRANARO.
Le donateur a conservé l'usufruit jusqu'à son décès le 10 novembre 2022. Il laisse pour lui succéder ses deux filles, madame [M] [V] épouse [X] et madame [Q] [V].
Le 14 novembre 2024, madame [Q] [V] a renoncé à la succession de son père de sorte que son fils, monsieur [O] [W] vient aux droits de sa mère dans la succession de son grand-père.
Souhaitant connaitre la valeur du bien dont s'agit au jour de la donation, monsieur [O] [W] a, par exploit délivré le 15 avril 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, madame [M] [X], aux fins de voir :
- Ordonner la désignation d'un expert chargé de procéder à l'évaluation du bien suivant, donnée en avancement de part successoral à madame [M] [X] épouse [V] :
o Un ensemble immobilier situé à Penta-di-Casinca (Haute-Corse), lieu-dit Granaro Folelli, cadastré section B numéro 2081 (contenance 6 ares 72 centiares), composé d'une maison d'habitation principale et d'une habitation secondaire avec garage ;
- Dire que la mission de l'expert sera la suivante :
o Se faire remettre par les parties tous les documents utiles à l'accomplissement de la mission ;
o Se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et visiter les biens immobiliers, y compris ceux qui auraient fait l'objet d'une donation et n'ont pas été aliénés ;
o Entendre les parties en leurs dites demandes et explications ;
o Evaluer la masse des biens meubles et immeubles à partager et indemnité de rapport ;
o Préciser quelle est la destination actuelle des biens ;
o Déterminer la valeur actuelle des biens qui n'ont pas fait l'objet d'une donation ;
o Dire si les biens son commodément partageables en nature et le cas échéant de quelle manière ;
o Evaluer la valeur locative et l'éventuelle indemnité d'occupation due par un indivisaire en cas d'occupation privative ;
o Pour les biens qui auraient pu faire l'objet d'une donation en avancement d'hoirie :
" S'ils ont été aliénés, déterminer l'indemnité de rapport en tenant compte de la valeur qu'ils avaient à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien au jour de l'expertise ;
" S'ils n'ont pas été aliénés, déterminer leur valeur au jour de l'expertise d'après leur état au jour de la donation ;
o Etablir un pré rapport et le soumettre aux parties, recueillir leurs observations et y répondre dans le rapport définitif ;
- Réserver les dépens, y compris les frais d'expertises, pour être ultérieurement employés en frais privilégiés de partage.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 3 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [O] [W], représenté, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2026, madame [M] [X], représentée, demande au juge de :
A titre principal :
- Débouter monsieur [O] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
- Condamner monsieur [O] [W] à verser à madame [M] [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- Débouter monsieur [O] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Donner acte à madame [M] [X] de l'ensemble de ses protestations et réserves d'usage ;
- Ecarter de la mission confiée à l'expert judiciaire les diligences suivantes :
o L'évaluation de l'ensemble immobilier situé à Penta-di-Casinca au jour de la donation entre vifs intervenue le 29 avril 2021 ;
o L'évaluation locative et l'éventuelle indemnité d'occupation due par un indivisaire en cas d'occupation privative ;
o Dire si l'ensemble immobilier est commodément partageable en nature et le cas échéant de quelle manière ;
- Dire que monsieur [O] [W] supportera l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertises.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente ordonnance.
- Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Aux termes de l'article 860 du code civil, " le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. "
Il est de jurisprudence constante qu'en cas d'expertise sur le fondement de l'article 860 du code civil précité, dans son évaluation, l'expert doit évaluer la valeur du bien à l'époque du partage, d'après l'état du bien à l'époque de la donation.
Monsieur [O] [W] sollicite une expertise du bien sis Penta-di-Casinca (Haute-Corse), lieu-dit Granaro Folelli, cadastré section B numéro 2081, objet de la donation consentie par monsieur [P] [V] à sa fille madame [M] [V] épouse [X].
Au soutien de sa demande, il explique que la valeur du bien au jour de la donation, telle que déclarée dans l'acte, est très en dessous de la réalité puisqu'un avis de valeur, établi à la demande du donateur lui-même, en amont de la signature de l'acte, fait état d'une valeur en pleine propriété de 257.000 euros, soit plus de 100.000 euros au-dessus de ce qui a été porté dans l'acte.
Madame [M] [V] épouse [X] s'oppose à cette demande au motif que l'ensemble immobilier a déjà été évalué avec précision dans l'acte de donation précité.
Elle ajoute que maître [U], notaire, est d'ores et déjà en charge de la dévolution successorale et que l'estimation de la valeur de l'ensemble immobilier au jour de l'ouverture de la succession peut être directement réalisée par l'étude notariale.
En l'espèce, il résulte de l'avis de valeur établi par THEMIS IMMOBILIER à la demande de monsieur [P] [V] le 1er mars 2021 que le bien a été évalué comme suit :
" Habitation principale :
Valeur retenue : 193 000 euros
Habitation secondaire + garage et atelier :
Valeur retenue : 64 000 euros "
Ainsi, le bien litigieux a été évalué par le cabinet THEMIS IMMOBILIER à la somme totale de 257.000 euros.
Toutefois, il apparait dans l'acte de donation passé devant notaire du 29 avril 2021, la mention suivante au paragraphe " Evaluation " :
" La valeur en toute propriété est de : CENT CINQUANTE MILLE EUROS, ci 150 000,00 EUR
L'usufruit à déduire réservé par le DONATEUR est évalué, eu égard à son âge à 2/10èmes.
Soit : TRENTE MILLE EUROS, ci 30 000,00 EUR
Soit pour la NUE-PROPRIETE donnée
Une valeur de CENT VINGT MILLE EUROS ci 120 000,00 EUR "
Bien que monsieur [O] [W] conteste cette évaluation au motif que l'avis de valeur réalisé à la demande de monsieur [P] [V] près de 2 mois avant la donation indique une valeur bien supérieure du bien, il n'apparait pas que l'évaluation telle qu'elle ressort de l'acte notarié ait été contestée par le donateur lui-même qui était pourtant partie à l'acte de donation.
Monsieur [O] [W] n'apporte aucun élément probant permettant de dire qu'il n'a pas été tenu compte, lors de la donation par acte notarié, de l'avis de valeur du 1er mars 2021 sollicité par le donateur, ou encore que l'évaluation en toute propriété retenue dans l'acte notarié ne serait que purement déclarative. Il convient également de relever que l'évaluation a été faite sur la base de deux lots dissociés.
Il est ainsi constant que le bien litigieux a été évalué au jour de la donation, selon la valeur retenue par le notaire dans son acte du 29 avril 2021.
En outre, il résulte de la pièce 4 produite aux débats par la défenderesse que maître [F] [U], notaire, est en charge de la dévolution successorale. Dans ces conditions, la valeur du bien au jour du partage pourra être faite par le notaire en charge de la succession.
Dans ces conditions, monsieur [O] [W] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, ce d'autant qu'il a précisé solliciter une expertise parce que les héritiers n'arrivent pas à procéder au partage. Il sera débouté de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires
L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que " le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
Monsieur [O] [W], succombant, supportera la charge des dépens. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il ne sera toutefois pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS monsieur [O] [W] de sa demande d’expertise;
CONDAMNONS monsieur [O] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS à madame [M] [V] épouse [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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