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TJ 64102, 23 juin 2026, RG 26/00152


Vérifier : TJ 64102, 23 juin 2026, RG 26/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00152
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4afccdc6046d47957393

Texte de la décision

12,387 caractères

N° minute :
N° RG 26/00152 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6QI
du 23 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et à expertise
le 23 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 23 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Monsieur Laurente DAGUES, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66

ET :

S.A.R.L. DUF & CO CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société VHV ASSURANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

A l’audience du 09 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [A] a entrepris la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant, sis [Adresse 5] à [Localité 1].

Dans la procédure N°RG 26/152, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [Z] [A] a fait assigner la SARL DUF & CO CONSTRUCTIONS devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.

Il explique que :
-il a confié des travaux de gros-œuvre et de maçonnerie à la SARL DUF & CO CONSTRUCTIONS selon marché de travaux du 18 décembre 2023
-peu après les travaux, d’importants désordres sont apparus : infiltrations dans le vide sanitaire, deux poutres ont fléchi lors du coulage de la dalle, les trottoirs sont fissurés tout autour de l’habitation de manière conséquente
-les enduits de soubassement n’ont pas été réalisés et le drain situé côté Nord de l’immeuble ne fonctionne pas.

Dans la procédure N°RG 26/238, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 avril 2026, la SARL DUF&CO CONSTRUCTIONS a fait assigner :
-la SA AXA FRANCE IARD,
-la société commerciale étrangère VHV ASSURANCE FRANCE
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d’expertise commune sur l’expertise à intervenir enregistrées sous le N°RG 26/152.

Elle explique que :
- la SA AXA France IARD était son assureur à l’époque des travaux,
- la société VHV ASSURANCE France est son assureur depuis le 17/01/2025.

Cité en la personne de Madame [H] [C], hôtesse d’accueil, la SA AXA FRANCE IARD n'a pas constitué avocat pour l'audience du 9 juin 2026.

Cité en la personne de Madame [D] [Q], assistante d’accueil, la société VHC ASSURANCE FRANCE, société commerciale étrangère n'a pas constitué avocat pour l'audience du 9 juin 2026.

SUR CE :

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures n° RG 26/236 et n° RG 26/152 sous le n° RG 26/152 ;

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 08/12/25 que différents désordres ont été constatés sur la maison de M. [Z] [A], à savoir de nombreuses fissures sur la façade extérieure, la présence d’une humidité persistante au niveau du vide sanitaire ainsi que l’absence d’enduit sur l’ensemble du vide sanitaire, ainsi que l’absence d’enduit sur les façades extérieures. Dans la partie centrale du vide sanitaire, deux poutres ont fléchies ;

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire ;

Sur la demande de déclaration d'expertise commune

En vertu de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ;

En l'espèce, il ressort de l’attestation d’assurance en date du 08/12/23 que la SA AXA FRANCE IARD était l’assureur de la SARL DUF AND CO CONSTRUCTION pour la période du 01/01/24 au 01/01/25 ; l’attestation de la société VHV ASSURANCE FRANCE en date du 12/12/25 indique par ailleurs qu’elle est l’assureur de la SARL DUF &CO CONSTRUCTION au titre de la responsabilité civile décennale à compter du 17/12/25 ;

Ainsi il est établi un lien entre les défendeurs et les opérations d'expertises en cours sans qu'il revienne au juge des référés d'apprécier les obligations contractuelles de chacune des parties ;

En conséquence, il convient de déclarer les opérations d'expertises ordonnées par la présente ordonnance communes à :
-la SA AXA FRANCE IARD,
-la société commerciale étrangère VHV ASSURANCE FRANCE
es qualité d’assureurs de la SARL DUF AND CO CONSTRUCTION ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 26/236 et n° RG 26/152 sous le n° RG 26/152 ;

ORDONNONS une mesure d'expertise sur la maison à usage d’habitation située sis [Adresse 5] à [Localité 1].

COMMETTONS pour y procéder Madame [F] [X], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat

• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;

• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....),

• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,

• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [U] [A] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;

RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

DECLARONS les opérations d'expertise ordonnées par la présente ordonnance communes à :
-la SA AXA FRANCE IARD,
-la société commerciale étrangère VHV ASSURANCE FRANCE
es qualité d’assureurs de la SARL DUF AND CO CONSTRUCTIONS ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [Z] [A].

La présente ordonnance a été signée par Monsieur [...], Président, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LE VICE-PRÉSIDENT,

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