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TJ 86194, 24 juin 2026, RG 26/00093


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a3c4b3acdc6046d4795787f

Texte de la décision

16,718 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00093 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7LR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Juin 2026

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me MAISSIN
-Me VIEL
-service des expertises (X3)

Madame [Q] [J]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Caroline MAISSIN avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 20 Mai 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique du 24 mai 2022, Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [J] ont acquis en indivision une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1] de Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [U]. Des travaux d'agrandissement avaient été réalisé par le vendeur, travaux achevés en avril 2016.

Un rapport d'expertise amiable a été dressé par le cabinet POLYEXPERT le 17 janvier 2025 en raison d'infiltrations d'eaux pluviales à travers la toiture. L'expert a constaté que les désordres se caractérisent par des phénomènes d'infiltrations d'eaux pluviales à travers la toiture à la jonction du bâtiment ancien et de l'extension neuve réalisée par le vendeur. En outre, en accès en tête de couverture, l'expert a relevé la problématique d'étanchéité au niveau de la rive tuiles de jonction entre les deux bâtiments.

Un deuxième rapport d'expertise amiable a été établi par le cabinet POLYEXPERT le 27 octobre 2025. L'expert constate à l'intérieur de l'extension datant de 2015/2016, deux zones d'infiltrations actives à travers le plafond en plaques de plâtre. Les causes sont identifiées visuellement par l'expert, il s'agit d'un défaut de pente de la toiture, d'un défaut d'alignement des tuiles de couverture et d'un défaut d'espacement des tuiles.

Un troisième rapport d'expertise amiable a été dressé le 24 novembre 2025. L'expert précise que les supports étant secs, le dossier a été mis en attente.

Le 11 mai 2026, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé.

Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 mars 2026 Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [J] ont assigné respectivement Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, ils sollicitent que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :

- Prendre connaissance du dossier ;

- Convoquer les parties ;

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels qu'acte de vente, factures, devis et autres ;

- Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 5] ;

- Examiner l'ensemble des désordres décrits dans l'assignation ;

- Recueillir toutes informations pour une appréciation exacte de la situation ;

- Décrire les désordres affectant la toiture, préciser la date de leur apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;

- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ;

- Dire si les prestations réalisées par Monsieur [X] et Madame [U] sont conformes aux règles de l'art ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux de remise en état, et leurs délais d'exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ou encore que le préjudice découlant d'une surconsommation électrique ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- Déposer un pré-rapport et accorder un délai de 3 semaines aux parties pour formuler leurs dires avant de déposer son rapport définitif ;

Ils se prévalent des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile pour justifier d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise judiciaire dès lors que la toiture de leur maison d'habitation présente des désordres au niveau de l'extension de la toiture réalisée par les vendeurs. Ils précisent également que le protocole d'accord invoqué par les défendeurs n'a jamais été régularisé et concerne uniquement les premières infiltrations alors que les désordres perdurent et s'aggravent.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2026, Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [U] sollicitent de :

- Débouter purement et simplement Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [J] de leur demande d'expertise au contradictoire de Monsieur [G] [X] et de Madame [Z] [U],

- Condamner Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [J] à verser à Monsieur [G] [X] et à Madame [Z] [U] une somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Ils se prévalent des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 2052 du code civil. Ils relèvent que la signature du protocole d'accord signé le 30 janvier 2025 fait obstacle à cette action. De plus, ils soutiennent que les demandeurs n'établissent pas le commencement de la matérialité des désordres pour lesquels ils sollicitent une expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [J] ont constaté l'apparition de désordres affectant leur maison d'habitation, notamment des infiltrations d'eaux pluviales à travers la toiture. Un rapport d'expertise amiable a été dressé par le cabinet POLYEXPERT le 17 janvier 2025.

L'expert a constaté que les désordres se caractérisent par des phénomènes d'infiltrations d'eaux pluviales à travers la toiture à la jonction du bâtiment ancien et de l'extension neuve réalisée par le vendeur. En outre, en accès en tête de couverture, l'expert a relevé la problématique d'étanchéité au niveau de la rive tuiles de jonction entre les deux bâtiments. Un deuxième rapport d'expertise amiable a été établi par le cabinet POLYEXPERT le 27 octobre 2025. L'expert constate à l'intérieur de l'extension datant de 2015/2016, deux zones d'infiltrations actives à travers le plafond en plaques de plâtre. Les causes sont identifiées visuellement par l'expert, il s'agit d'un défaut de pente de la toiture, d'un défaut d'alignement des tuiles de couverture et d'un défaut d'espacement des tuiles. Un troisième rapport d'expertise amiable a été dressé le 24 novembre 2025. L'expert précise que les supports étant secs, le dossier a été mis en attente.

Enfin, le 11 mai 2026, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé aux termes duquel est constaté la présence d'un dégât des eaux au plafond et sur les murs des traces d'une imprégnation d'eau multiples. Il est également relevé que le plafond est abimé, humide et spongieux au toucher.

Les désordres sont ainsi démontrés et perdurent et la cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.

Par ailleurs les défendeurs ne démontrent pas l'absence manifeste d'action au fond dès lors que le protocole d'accord transactionnel dont ils se prévalent n'est signé par aucune partie.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [J], selon la mission définie au dispositif.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [J] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [J] sont condamnés aux dépens.

L'équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [U] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;

Désignons pour y procéder,

Madame [L] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Et en cas de refus ou d'empêchement,

Monsieur [B] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Avec mission de :

o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o Se rendre sur les lieux du litige ;

o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art du vendeur constructeur ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; dire s'ils étaient apparents ; indiquer s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ;

o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;

o Donner son avis sur les préjudices subis ;

o Faire toute observation utile ;

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [J] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 CPC.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Monsieur [P] [S] et Madame [Q] [J] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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