Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 86194, 24 juin 2026, RG 26/00110


Vérifier : TJ 86194, 24 juin 2026, RG 26/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00110
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a3c4b41cdc6046d4795790f

Texte de la décision

35,607 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00110 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7YL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Juin 2026

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me DE CAMBOURG
-Me FROIDEFOND
-service des expertises (X3)

Copie exécutoire à :
- Me DE CAMBOURG

Monsieur [P] [Y]
demeurant EHPAD LA VIGNE - [Adresse 1] [Localité 1]

Madame [K] [Y] née [F]
demeurant EHPAD SAINTE ELISABETH - [Adresse 2] -
[Localité 2]

représentés par Me Anne DE CAMBOURG avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Laura DA ROCHA avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
dont le siège social est [Adresse 3] -
[Localité 3]

représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS

CPAM DE LA [Localité 4]
dont le siège social est [Adresse 4]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 20 Mai 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 05 juin 2025, Monsieur [P] [Y] a été percuté par un véhicule, assuré par la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, alors qu'il traversait un passage piéton à [Localité 5].

Le 23 juillet 2025, le Dr [J] [E] a indiqué que le bilan lésionnel de Monsieur [B] [Y] présentait une fracture de deux côtes à gauche, une fracture de la clavicule gauche, une fracture de l'aileron sacré gauche, une fracture de la crête iliaque gauche et des contusions pulmonaires gauches.

Monsieur [B] [Y] a été hospitalisé au CHU de [Localité 6] jusqu'au 04 août 2025.

Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2026 délivrés à personnes habilitées, Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Y] ont assigné respectivement la SA BANQUE POSTALE et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Y] sollicitent de :

- Déclarer l'action et les demandes de Monsieur [P] [Y] et de Madame [K] [Y] recevables et bien fondées,

- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [P] [Y] et désigner pour y procéder un expert, près la Cour d'appel d'Orléans, avec pour mission de:

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits

9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:

- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable

- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir

11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales

- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée

15°) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés

18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit

19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation

20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)

21°) Indiquer, le cas échéant :

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)

- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins

- donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome

Dire que l'expertise aura lieu sur le lieu de vie de Monsieur [P] [Y] compte tenu de ses nombreux troubles cognitifs rendant impossible son déplacement

Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Dire que l'expert pourra s'adjoindre toute spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties

Dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

-Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

-Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe

Dire que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;

- La date de chacune des réunions tenues ;

- Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

Dire que l'expert, après avoir répondu aux dire des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif.

- Condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (CNP ASSURANCES IARD) à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 25.000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

- Condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (CNP ASSURANCES IARD) à verser à Madame [K] [Y], victime indirecte, la somme de 25.000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

- Condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (CNP ASSURANCES IARD) à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem,

- Condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (CNP ASSURANCES IARD) à verser à Monsieur [P] [Y] et à Madame [K] [Y] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (CNP ASSURANCES IARD) aux entiers dépens

- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA [Localité 4].

Ils se prévalent des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Monsieur [P] [Y] expose justifier d'un motif légitime dès lors qu'il affirme avoir été victime d'un accident de la circulation à l'origine de lourdes séquelles.

S'agissant de la demande de provision, ils se fondent sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Ils relèvent que l'obligation à la charge de la BANQUE POSTALE n'est pas sérieusement contestable dès lors que celle-ci a déjà versé des indemnités provisionnelles et qu'il présente un déficit fonctionnel temporaire, un préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent. Monsieur [P] [Y] précise qu'il ne peut plus, depuis l'accident, vivre seul et a donc fait l'objet d'un placement en EPHAD générant un coût financier de 16 568,16 euros.

S'agissant de Madame [K] [Y], ils précisent que celle-ci est une victime indirecte de l'accident dans la mesure où elle a été hospitalisée puis placée en EPHAD à la suite de l'accident. Ils précisent que ce placement a un coût financier important s'élevant à la somme de 26 436,43 euros.
Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Y] sollicitent également la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem dès lors qu'ils devront s'acquitter des frais de consignation honoraires de l'expert qui sera désigné ainsi que des frais de conseil, voir d'un médecin-conseil.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2026, la SA BANQUE POSTALE sollicite de :

A titre principal,

- DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (CNP ASSURANCES IARD).

- DONNER ACTE à la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (CNP ASSURANCES IARD) en qualité d'assureur du véhicule conduit par Madame [D] le 5 juin 2025, de ses protestations et réserves d'usage quant à l'expertise corporelle sollicitée par Monsieur [P] [Y].

- ORDONNER que Monsieur [P] [Y] fera l'avance de la consignation des frais d'expertise.

- RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [P] [Y] au titre de la provision, et DIRE que celle-ci ne pourra être supérieure à 5.000 euros.

- DEBOUTER Madame [K] [Y] de sa demande formulée au titre de la provision sollicitée en vue de la liquidation de son préjudice en qualité de victime indirecte eu égard aux explications données aux motifs des présentes.

- DEBOUTER Monsieur [P] [Y] de sa demande formulée au titre de la provision ad litem.

- DEBOUTER Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Y] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.

- DECLARER commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 4] l'ordonnance à intervenir.

Elle souligne qu'il existe des contestations réelles et sérieuses concernant l'imputabilité de l'admission de Monsieur [P] [Y] en EPHAD. Elle rappelle avoir déjà versé deux provisions d'un montant global de 15 000 euros et que la demande ne saurait dépasser la somme de 5000 euros au regard des pièces versées aux débats et du caractère contestable de la demande.

S'agissant de la demande de provision sollicitée par Madame [K] [Y], elle fait référence à l'article 31 et 835 alinéas 2 du code de procédure civile et soutient qu'il existe une contestation sérieuse concernant l'imputabilité de l'admission de Madame [K] [Y] en EPHAD à l'accident et qu'il est ignoré l'antériorité par rapport à l'accident de la maladie d'Alzheimer dont elle souffre.

Elle soutient qu'il existe également une contestation s'agissant de la provision ad litem dès lors que préalablement Monsieur [P] [Y] avait refusé l'organisation d'une expertise amiable, pour des raisons de santé, laquelle aurait été pourtant moins longue et moins onéreuse.

La CPAM de la [Localité 4] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La CPAM DE LA [Localité 4] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été délivré à personne habilitée le 27 mars 2026. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Monsieur [P] [Y] justifie avoir présenté des blessures après l'accident survenu le 05 juin 2025 et mettant en cause un véhicule assuré par la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.

La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d'être indemnisés, nonobstant la réalisation d'expertises amiables antérieures.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'octroi d'une mesure d'instruction.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Y], s'agissant d'une expertise avant tout procès, selon la mission définie au dispositif.

Sur la demande de condamnation provisionnelle

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985,

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »

La responsabilité n'est aucunement contestée tout comme l'existence de l'obligation de réparation du préjudice par Monsieur [P] [Y].

Si, au regard des éléments médicaux déjà transmis, Monsieur [Y] a subi différents préjudices il a été indemnisé à titre provisionnel des sommes suivantes :

- 4000 euros au titre des souffrances endurées

- 5000 euros au titre des frais divers

- 1000 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 4000 euros au titre de déficit fonctionnel permanent

- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent (pièce n°8 des demandeurs).

Il n'allègue pas en quoi cette indemnité provisionnelle serait insuffisante et ne le démontre pas, pour ces préjudices, faute d'expertise quantifiant ces préjudices.

S'agissant des frais d'EPHAD la SA BANQUE POSTALE fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse en raison d'une discussion sur le lien de causalité avec l'accident mais elle n'indique pas quelle est la nature de cette discussion. Elle ne verse au demeurant aucun avis médical contraire au compte rendu du pôle gériatrique du 6 août 2025 dans lequel il était hospitalisé (pièce n°5) qui indique en conclusion de la description de son état physique et cognitif " Monsieur [Y] ne peut en l'état rentrer à domicile devant sa fragilité, sa dépendance et es troubles cognitifs qui se sont majorés avec l'accident ". Dès lors elle sera condamnée à payer à titre provisionnel à M.[Y] la somme de 16 568,16 euros correspondant aux factures d'établissement.

S'agissant de Mme [Y] l'imputabilité de son entrée en EHPAD à l'accident survenu à son conjoint est contestée. Le seul élément médical fourni (pièce n°9) atteste qu'elle présente " un état de dépendance incompatible avec le maintien à domicile du fait que son mari, principal aidant, est actuellement hospitalisé pour une durée indéterminée " mais cet état de dépendance n'est nullement précisé ni documenté.

Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur cette demande. Il n'y a pas lieu à référé.

Sur la demande de provision ad litem :

Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [Y] sollicitent la condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem.

Le principe de responsabilité est contestable s'agissant de Mme [Y] pour les raisons exposées précédemment et sa demande sera donc rejetée.

S'agissant de M.[Y] le principe de responsabilité n'est pas contesté mais seul le montant de la consignation n'est pas sérieusement contestable de sorte qu'il ne sera fait droit à la demande de provision ad litem seulement sur cette somme.

La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

LA SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD qui succombe sur la demande de provision de M. [Y] sera condamnée provisoirement aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de M.[Y] les frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 1000 euros. La SA LA POSTALE ASSURANCES IARD sera condamnée à lui payer cette somme condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tandis que la demande de Mme [Y] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise;

Désignons pour y procéder,

Madame [W] [T]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans
[Adresse 5]
[Localité 7]

Avec mission de :

o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,

o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

o Entendre Monsieur [P] [Y] et recueillir ses doléances

o Procéder à l'examen clinique détaillé de Monsieur [P] [Y] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,

o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l'accident,

o Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur,

o Déterminer la date de consolidation,

o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;

o Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Frais divers (FD)

Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA)

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Dépenses de santé futures (DSF)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.

Frais de logement adapté (FLA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.

Frais de voiture adapté (FVA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.

Assistance par tierce personne (ATP)

Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.

Incidence professionnelle (IP)

1ndiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)

Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.

Souffrances endurées (SE)

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice esthétique temporaire (PET)

Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.

Préjudice d'agrément (PA)

Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Préjudice esthétique permanent (PEP)

Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.

Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;

Disons que Monsieur [P] [Y] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA [Localité 4] ;

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Condamnons la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 16 568,16 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice;

Condamnons la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 1000 euros au titre de provision ad litem ;

Condamnons la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Rejetons les demandes de Mme [Y] ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.