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TJ 86194, 19 juin 2026, RG 26/00925


Vérifier : TJ 86194, 19 juin 2026, RG 26/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00925
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a3c4b5fcdc6046d47957b77

Texte de la décision

1,838 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00925 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HANA
AFFAIRE : [L] [Q] ECOLE DES ENTREPRENEURS FRANCAIS C/ [W] [X]
56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

1ère Chambre civile - Procédure orale

DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [L] [Q]
ECOLE DES ENTREPRENEURS FRANCAIS,
demeurant [Adresse 1]

représenté par TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

M. [W] [X],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie CARRE-GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me PILON, avocat au barreau de POITIERS

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à TEN FRANCE
à Me Emilie CARRE-GUILLOT

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 JUIN 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00925 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HANA Page /

PROCÉDURE

Vu les articles 384 et 385, 394 et 395 du code de procédure civile ;

Le 07 avril 2026, [W] [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 janvier 2026 ;

A l'audience du 19 juin 2026, le demandeur à l'injonction de payer, [L] [Q], représenté par son conseil, indique qu'il se désiste de son instance.

Monsieur [W] [X] n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ou défense au fond.

Il y a lieu de prendre acte de ce désistement

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE que [L] [Q] s'est expressément désisté de son instance ;

CONSTATE que [W] [X] n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ou défense au fond ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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