TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/01711
Vérifier : TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/01711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/01711 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYLF
AFFAIRE : [M] [W], [M] [W] en qualité de représentant légal de [K] [W], [Z] [W], [E] [W] C/ Société [Y]
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
1ère Chambre civile - Procédure orale
DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [M] [W]
demeurant [Adresse 2] - CF23 7EG ROYAUME-UNI
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
M. [M] [W] en qualité de représentant légal de [K] [W]
demeurant [Adresse 3] ROYAUME-UNI
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
M. [Z] [W]
demeurant [Adresse 3] ROYAUME-UNI
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
M. [E] [W]
demeurant [Adresse 3] ROYAUME-UNI
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société [Y],
sis [Adresse 4]
ni comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Elodie RIFFAUT
à Société [Y]
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01711 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYLF Page /
PROCÉDURE
Vu les articles 384 et 385, 394 et 395 du code de procédure civile ;
Par requête du 28 juillet 2025, les consorts [W], représentés par leur conseil, ont saisi le Tribunal judiciaire de POITIERS ;
Par courrier en date du 17 juin 2026, Me Elodie RIFFAUT, avocate des consorts [W], indique que ses clients se désistent de leur instance.
La société [Y] n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ou défense au fond.
Il y a lieu de prendre acte de ce désistement
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que les demandeurs se sont expressément désistés de leur instance;
CONSTATE que la société [Y] a n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ou défense au fond ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.