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TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/01711


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Date
19/06/2026
Numéro
25/01711
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a3c4b64cdc6046d47957be6

Texte de la décision

2,158 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/01711 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYLF
AFFAIRE : [M] [W], [M] [W] en qualité de représentant légal de [K] [W], [Z] [W], [E] [W] C/ Société [Y]
[Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

1ère Chambre civile - Procédure orale

DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [M] [W]
demeurant [Adresse 2] - CF23 7EG ROYAUME-UNI
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

M. [M] [W] en qualité de représentant légal de [K] [W]
demeurant [Adresse 3] ROYAUME-UNI
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

M. [Z] [W]
demeurant [Adresse 3] ROYAUME-UNI
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

M. [E] [W]
demeurant [Adresse 3] ROYAUME-UNI
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Société [Y],
sis [Adresse 4]

ni comparante, ni représentée

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Elodie RIFFAUT
à Société [Y]

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01711 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYLF Page /

PROCÉDURE

Vu les articles 384 et 385, 394 et 395 du code de procédure civile ;

Par requête du 28 juillet 2025, les consorts [W], représentés par leur conseil, ont saisi le Tribunal judiciaire de POITIERS ;

Par courrier en date du 17 juin 2026, Me Elodie RIFFAUT, avocate des consorts [W], indique que ses clients se désistent de leur instance.

La société [Y] n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ou défense au fond.

Il y a lieu de prendre acte de ce désistement

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE que les demandeurs se sont expressément désistés de leur instance;

CONSTATE que la société [Y] a n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ou défense au fond ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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