TJ 86194, 24 juin 2026, RG 25/02699
Vérifier : TJ 86194, 24 juin 2026, RG 25/02699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/02699 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2RB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
BASUYAU Nathan, Juge
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [T] [B]-[C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Marianne PENOT, avocate au barreau de POITIERS
M. [N] [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Marianne PENOT, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
Société APRIL INTERNATIONAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LTD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
Le :
à Me Nathalie ROINE
Copie certifiée conforme
délivrée
Le :
à Me Nathalie ROINE
à Me Renaud BOUYSSI
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elsa CHAMONT, avocate au barreau de PARIS
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 24 AVRIL 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02699 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2RB Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, Madame [T] [B]-[C] a conclu un contrat d’assurance voyage avec la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP (ci-après S.E. CHUBB) par l’intermédiaire de la S.A.S. APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE (ci-après S.A.S. APRIL) pour son fils, Monsieur [N] [C].
Faisant face à la situation politique au Pérou, Monsieur [N] [C] n’a pu rentrer sur le territoire français le 17 décembre 2022.
Il est rentré le 18 décembre 2022.
Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] ont sollicité la S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB aux fins de prise en charge des frais supplémentaires (frais d’hébergement et d’avion), ce qui a été refusé.
A défaut d’issue amiable, Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice, la S.A.S. APRIL le 03 novembre 2025 et la S.E. CHUBB le 04 novembre 2025, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de paiement des sommes dues.
A l’audience du 09 janvier 2026, un renvoi a été ordonné avec fixation d’un calendrier de procédure afin de permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026, lors de laquelle Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement les demandes formulées dans leurs dernières écritures et ont demandé au tribunal de :
« Juger que la S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB ont manqué à leurs obligations contractuelles en refusant la prise en charge des frais exposés » ;
Condamner in solidum la S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB à verser à Madame [T] [B]-[C] la somme de 114,77 euros au titre des frais de séjour supplémentaires et la somme de 1372,80 euros au titre du remboursement du billet d’avion, frais engagés par Monsieur [N] [C] ;
Condamner in solidum la S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB à leur verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Dire et juger que les condamnations pécuniaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB aux dépens ;
Condamner in solidum S.A.S. APRIL et la S.E. CHUBB à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Au soutien de leurs demandes en paiement, Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] font valoir, sur le fondement de l’article L211-1 du code de la consommation et de l’article 1218 du code civil, que l’insurrection péruvienne à laquelle Monsieur [N] [C] a dû faire face lors de son voyage est un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur de sorte que, selon eux, la S.E. CHUBB ne pouvait lui opposer la clause 7.2.12 du contrat d’assurance au terme de laquelle les frais supplémentaires ne sont pris en charge qu’en cas de survenance d’un événement qualifié de force majeure par les autorités publiques du pays de destination. Ils se prévalent par ailleurs de l’application de la clause 7.2.8 des conditions générales du contrat d’assurance relative à un retour anticipé en cas de troubles politiques. Ils font valoir à ce titre que Monsieur [N] [C] a été obligé de quitter le lieu de son séjour le 13 décembre 2022 sur les conseils des autorités française eu égard à la situation politique instable du régime péruvien. Il allègue n’avoir pu quitter le territoire péruvien faute pour lesdites autorités d’avoir pu assurer son transfert jusqu’à l’aéroport et que, dès lors, son retour était bien anticipé.
En réponse aux conclusions adverses, les demandeurs estiment que la clause d’accord préalable devient sans objet lorsque l’urgence ou les circonstances imprévisibles rendent impossible l’obtention de cet accord par le prestataire, la S.E. CHUBB. Ils précisent par ailleurs que, compte tenu de l’objectif de rapatriement d’un ressortissant bloqué par des troubles majeurs, un tel refus aurait été fautif.
Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, Madame [T] [B]-[C] fait valoir l’angoisse majeure liée à l’impossibilité de rapatrier son fils et l’incertitude quant à sa sécurité. Elle allègue, tout comme Monsieur [N] [C], que le refus de prise en charge a transformé une situation complexe en épreuve psychologique à laquelle s’ajoute un sentiment d’abandon et de trahison. Ils évoquent à ce titre le confort psychologique et la confiance placée dans l’assureur tant par le voyageur et par les membres de la famille de ce dernier. Ils font enfin état des multiples échanges menées avec les défenderesses et des démarches réalisées.
La S.E. CHUBB, représentée par son conseil, a repris oralement ses écritures et a demandé au tribunal de :
« A titre principal, débouter Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] de leur demande de prise en charge ;
A titre subsidiaire, limiter la prise en charge des frais de rapatriement à hauteur de 114,77 euros au titre des frais de séjour conformément à la clause 7.2.12 des conditions générales du contrat d’assurance ;
En tout état de cause, * Débouter Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral ;
* Débouter Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] aux dépens ;
* Condamner Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ROINE ET ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; »
A l’appui de sa position, sur les fondements de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, la S.E. CHUBB allègue que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les conditions d’application de la garantie sont réunies pour bénéficier de la prestation. Elle fait en effet état, à titre principal, que les conditions d’application de la clause 7.2.12 dite de « retour impossible » ne sont pas remplies. Elle allègue à ce titre que la situation insurrectionnelle au Pérou n’a pas été qualifiée de « force majeure » par les autorités péruviennes et que cette situation n’a pas empêché Monsieur [N] [C] de retourner dans son pays d’origine puisque ce dernier a pris un vol retour le 18 décembre 2022 au lieu du 17 décembre 2022. La S.E. CHUBB fait par ailleurs état de l’absence de preuve d’une confirmation effective de la prise en charge du sinistre par l’assureur, confirmation selon elle pourtant nécessaire. Elle souligne ensuite, à titre subsidiaire, que la clause 7.2.8 du contrat d’assurance, relative à un retour anticipé, ne peut trouver application en ce que Monsieur [N] [C] n’a pas été dans l’obligation de quitter le lieu dans lequel il séjournait.
Au soutien de sa demande subsidiaire de limitation de la prise en charge, la S.E. CHUBB expose que, selon elle, les termes de la clause 7.2.12 ne permettent de couvrir que les frais supplémentaires de séjour sur place, à hauteur de 80 euros par nuit « frais de restauration et d’hébergement uniquement » de sorte que les frais induits par un nouveau billet d’avion sont exclus de la garantie.
Pour s’opposer à l’indemnisation sollicitée par les demandeurs au titre d’un préjudice moral, la S.E. CHUBB déclare que la situation de stress vécue ne lui est pas imputable et évoque la diligence avec laquelle elle a traité leur dossier.
La S.A.S. APRIL n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. APRIL n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Ainsi, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité des demandes
En application des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la S.A.S APRIL a été assignée à comparaître devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié à personne le 03 novembre 2025.
Elle n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience du 9 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2026. Elle a été avisée de la date de cette dernière audience et du calendrier de procédure fixé conformément aux dispositions prévues par l’article 830 du Code de procédure civile.
Lors de cette audience, les demandeurs ont repris leurs demandes telles qu’elles étaient formulées dans l’assignation.
Il en résulte que la S.A.S APRIL INTERNATIONAL a eu connaissance de la date de l’audience et des demandes formées par les demandeurs et qu’elle a fait le choix de ne pas comparaître ni de se faire représenter. Le principe du contradictoire est ainsi respecté.
Par conséquent, les demandes formées par Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] à son encontre sont régulières.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, il est établi que Madame [T] [B]-[C] a souscrit à une police d’assurance auprès de la S.A.S APRIL pour le compte de son fils afin d’assurer son voyage au Pérou. Les demandeurs sollicitent la mobilisation des garanties prévues par cette police d’assurances.
Il en résulte que Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] justifient d’un intérêt à agir. Ils sont ainsi bien pourvus du droit d’agir contre la S.A.S APRIL.
Par conséquent, Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] doivent être déclarés recevables en leurs demandes formées contre elle.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article L211-1 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1218 dudit code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Enfin aux selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat d’assurances litigieux a été conclu entre un consommateur et un professionnel du secteur assurantiel et du secteur touristique.
Il est établi que le contrat d’assurance dénommé « My Travel Cover » souscrit auprès de la S.E. CHUBB par Madame [T] [B]-[C] au bénéfice de son fils, Monsieur [N] [C], assuré, porte sur différentes prestations délivrées dans « le monde entier » sur la période du 3 octobre 2022 au 15 décembre 2022, conformément à l’attestation d’assurance en date du 30 septembre 2022.
A ce titre, Monsieur [N] [C] bénéficie de l’assistance rapatriement en cas de « retour anticipé » et de « retour impossible ».
La clause 7.2.12 des conditions générales de vente du contrat d’assurance relative au « retour impossible » stipule que « en cas de survenance d’un événement qualifié de force majeure par les autorités publiques de votre pays de destination et qui vous empêcherait de retourner définitivement dans votre pays de nationalité, l’assureur prend en charge vos frais supplémentaires de séjour sur place à hauteur de 80 euros la nuit (frais de restauration et d’hébergement) pour une durée maximale de 5 nuits ».
Il est précisé que « la garantie ne prend effet qu’après déclaration de l’état de force majeure par les autorités publiques du pays dans lequel vous séjournez et après l’accord préalable de l’assureur. Tous les frais engagés sans l’accord préalable de l’assureur ainsi que tous les frais engendrés par une prolongation du séjour qui ne serait pas dure à un événement qualifié de force majeure n’ouvrent droit à aucune prestation ».
Or, s’il n’est pas contestable que l’insurrection péruvienne est un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur relevant de la force majeure et que l’instabilité politique d’un Etat peut empêcher la qualification immédiate dudit événement comme tel par une autorité étatique compétente, il demeure que Monsieur [N] [C] ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité de rentrer sur le territoire français. En effet, il est établi qu’il a pu rejoindre le territoire national en prenant un vol le 18 décembre 2024.
Dans ces conditions, la clause 7.2.12 n’est donc pas applicable.
Par ailleurs, la clause 7.2.8 dudit contrat relative au « retour anticipé » stipule que « Si vous êtes, sur les conseils des autorités locales de votre pays de destination ou de celles de votre pays de nationalité, en raison […] d’évènements rendant le régime politique instable […] obligé de quitter le lieu de votre séjour, vous pouvez bénéficier de la garantie retour anticipé. Pour cela, veuillez transmettre à l’assureur, dès votre retour dans votre pays de nationalité, tous les justificatifs vous permettant de vous faire rembourser le coût du transport jusqu’à concurrence d’un prix de billet d’avion. »
Il ressort des pièces produites et notamment des échanges avec les représentants de l’ambassade de France au Pérou que Monsieur [N] [C] a été alerté le 13 décembre 2022 de la dégradation de la situation politique au Pérou en ces termes « Il est recommandé de rester en sûreté à votre hôtel. Pour le moment, nous n’avons pas d’informations relatives à la réouverture de l’aéroport et la levée des barrages routiers. Nous vous invitons à contacter votre compagnie aérienne pour repousser votre vol retour si nécessaire ».
Les autorités nationales n’ont pas délivré de conseils recommandant de quitter le territoire péruvien, ni de directives quant à l’obligation de le quitter. Au contraire, elles ont recommandé à Monsieur [N] [C] de rester à son hôtel situé à [Localité 1].
Dans ces conditions, la clause 7.2.8 n’est pas applicable.
Dès lors, Madame [T] [B]-[C] et de Monsieur [N] [C] ne rapportent pas la preuve que les conditions des garanties assurantielles dont ils se prévalent sont réunies et que les défendeurs étaient tenus d’exécuter les obligations qui en découlent. Au contraire, les obligations contractuelles en cause sont définies dans des termes clairs et précis ne laissant ainsi subsister à l’aucun doute sur leur étendue.
En conséquence, Madame [T] [B]-[C] et de Monsieur [N] [C] seront déboutés de l’intégralité de leur demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C], parties perdantes, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties condamnées au paiement des dépens, seront condamnées à payer à société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
DECLARE les demandes formées par Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] à l’encontre de la S.A.S. APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE régulières et recevables ;
DEBOUTE Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] à verser à la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ROINE ET ASSOCIES ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par Madame [T] [B]-[C] et Monsieur [N] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.