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TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/02757


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Date
19/06/2026
Numéro
25/02757
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a3c4b8ecdc6046d47957f43

Texte de la décision

11,681 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/02757 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G33J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [N] [Y]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Michel BALLOTEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEURS

M. [U] [Q]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS

M. [C] [K]
entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Jean-Michel BALLOTEAU
à Me Alexis BAUDOUIN
à Me Ludovic DOUSSET

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 03 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02757 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G33J Page

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [Y] a acquis auprès de Monsieur [U] [Q] un véhicule d’occasion de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation en 2002 totalisant 332.840 kilomètres pour la somme de 5 000 euros. Un procès-verbal de contrôle technique lui a été remis à cette occasion.

Après avoir effectué certaines modifications en vue de transformer le véhicule en camping-car, Monsieur [Y] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 07 mai 2025 qui a relevé 14 défaillances majeures et 2 défaillances mineures.

Face à cette situation, Monsieur [Y] a confié son véhicule à un autre centre qui a diagnostiqué 19 défaillances majeures et 23 défaillances mineures.

Il a par ailleurs fait établir un devis pour les travaux de remise en état du véhicule qui s’élève à la somme de 3 073,96 euros TTC.

Par exploit délivré le 21 octobre 2025, Monsieur [N] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d’une action estimatoire fondée sur les articles 1641 et 1644 suivants du code civil et d’une demande de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2025 et renvoyée après organisation des échanges à celle du 03 avril 2026 pour être plaidée.

Monsieur [N] [G] représenté par son conseil demande au tribunal de :

- condamner solidairement Monsieur [U] [Q] et Monsieur [C] [K] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 3 073,96 euros au titre des réparations nécessaires sur le véhicule vendu,
- condamner solidairement Monsieur [U] [Q] et Monsieur [C] [K] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Monsieur [U] [Q] et Monsieur [C] [K] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, Monsieur [N] [Y] fait valoir que le véhicule acquis présentait de nombreux désordres révélés par deux procès-verbaux de contrôle technique postérieurs à la vente, en contradiction avec celui remis par le vendeur de sorte que la responsabilité de Monsieur [Q], vendeur du véhicule et celle de Monsieur [K], contrôleur technique, sont engagées sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue. Il précise qu’eu égard à la nature des vices affectant le véhicule, le vendeur ne pouvait ignorer leur existence et leur importance d’une part et que le rapprochement entre les différents contrôles techniques effectués à très peu de temps d’intervalle alors que le véhicule n’a quasiment pas roulé démontre que le contrôleur technique n’a pas retranscrit l’intégralité des désordres constatés et a contribué à causer son préjudice de sorte qu’il a été trompé sur l’état réel du véhicule.

Monsieur [U] [Q], représenté par son conseil soulève à titre principal, l’irrecevabilité de la demande et demande à titre subsidiaire, le débouté de Monsieur [N] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Il fait valoir que la demande accessoire de dommages et intérêts qui porte le litige à une somme excédant 5 000 euros n’est pas fondée et n’a pour objet que de contourner l’obligation d’une tentative préalable de conciliation de sorte que la demande est irrecevable.

A titre subsidiaire, pour s’opposer à la demande, Monsieur [Q] soutient que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée puisque le demandeur n’établit pas l’antériorité des vices, que le véhicule a été modifié et utilisé postérieurement à la vente, que les contrôles techniques produits sont insuffisants en l’absence d’expertise et enfin que le véhicule vendu à un prix modique impliquait nécessairement des travaux de remise en état.

Monsieur [C] [K] représenté par son conseil soulève également l’irrecevabilité de la demande et conclut au débouté de celle-ci.

Il soutient notamment qu’il n’est pas tenu de la garantie légale des vices cachés n’étant pas le vendeur du véhicule, que les divergences entre les contrôles techniques s’expliquent par les modifications apportées sur le véhicule par Monsieur [Y] et que le devis de réparation produit comporte des commandes de pièces qui ne peuvent être rattachées à un vice caché telle que les plaques d’immatriculation ou les balais d’essuie-glace.

Enfin concernant la demande de dommages et intérêts, il fait valoir que le préjudice distinct des réparations à effectuer n’est pas démontré.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2026.

MOTIFS

- Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de tentative préalable de règlement amiable prévue par l’article 750-1 du code de procédure pénale :

Il est soutenu par les défendeurs que la demande serait irrecevable faute de tentative de règlement amiable, la demande de dommages et intérêt n’ayant été formée que dans le but de contourner les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure pénale qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.

En l’espèce, l’action engagée par Monsieur [Y] est fondée sur la garantie des vices cachés et s’accompagne d’une demande indemnitaire. Il ne peut être déduit du seul caractère discuté ou insuffisamment développé de la demande de dommages et intérêts l’existence d’une quelconque manœuvre destinée à éluder les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, une telle affirmation n’étant étayée par aucun élément concret.

A supposer que la demande indemnitaire soit jugée insuffisamment caractérisée, cela relèverait du seul examen de son bien-fondé et non de la recevabilité de l’action dans son ensemble.

En conséquence le moyen d’irrecevabilité soulevé par les défendeurs ne pourra qu’être écarté.

- Sur la demande estimatoire fondée sur la garantie légale des vices cachés :

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En application des dispositions de l'article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.

En vertu de l'article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, Monsieur [Y] produit deux procès-verbaux de contrôle technique établi les 07 mai 2025 et 22 mai 2025 donc postérieurement à la vente intervenue le 04 octobre 2024 faisant état de 14 défaillances majeures pour le premier et 19 pour le deuxième alors que le document remis par le vendeur et daté du 26 juin 2024 ne fait apparaitre que des défaillances mineures.

Ainsi, l’usure excessive des plaquettes de frein avant, le défaut du système de freinage, la défectuosité de certains feux, l’usure excessive des roulements de l’arbre de transmission ainsi que la perte de liquides, notamment, ne sont pas mentionnés sur le procès-verbal remis à l’occasion de la vente.

Cependant, ces documents établis de manière non contradictoire ne permettent pas à eux seuls de caractériser l’existence de vices cachés antérieurs à la vente.

En outre, il n’est pas contesté que le véhicule a été utilisé et modifié postérieurement à la cession ce qui ne permet pas de caractériser une impropriété à l’usage.

Enfin, aucun rapport d’expertise n’est versé aux débats afin de déterminer l’origine, la date d’apparition et la gravité des désordres allégués.

Dans ces conditions, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de la garantie des vices cachés.

La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée dans l’exécution de sa mission.

En l’espèce, la divergence entre les contrôles techniques, étant précisé que les procès-verbaux établis à la demande de Monsieur [Y] divergent entre eux, à des dates distinctes ne saurait suffire à caractériser un manquement fautif.

Aucun élément ne permet d’établir que les désordres invoqués existaient lors du contrôle technique effectué par Monsieur [K] ni qu’ils auraient dû être décelés.

En l’absence de preuve d’une faute, la demande dirigée contre Monsieur [K] sera rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

En l’absence de caractérisation d’une faute imputable aux défendeurs, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

- Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [N] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [K] les frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé,

DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens,

DIT n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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