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TJ 86194, 19 juin 2026, RG 25/01822


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Date
19/06/2026
Numéro
25/01822
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a3c4b98cdc6046d47958019

Texte de la décision

8,983 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/01822 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYYR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [G] [T], [I] [M]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

S.A.S. JBB DIAG (DIAGAMTER),
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François SUAREZ CASTILLO, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE, et Me Lola BERNARDEAU, avocat postulant du barreau de POITIERS,

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Thomas DROUINEAU
à Me Lola BERNARDEAU

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 03 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01822 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYYR Page
EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [M] a acquis un bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] par acte notarié du 07 août 2023.

Madame [M] s’est rapidement aperçue de désordres affectant la charpente d’une dépendance.

Le diagnostic préalable à la vente joint à l’acte conclut à l’absence de termites ou d’indices d’infestation de termites.

Une expertise amiable diligentée par son assureur a mis en évidence une activité d’insectes xylophages engendrant une perte de section des chevrons de 15 à 20% nécessitant le renforcement de deux chevrons et le remplacement de 4 à 6 rangées de liteaux.

Par courrier recommandé du 16 mars 2025, Madame [G] [M] a mis en demeure DIAGAMTER par l’intermédiaire de son assureur de l’indemniser des préjudices subis, en vain.

Par exploit du 13 août 2025, Madame [G] [M] a fait assigner la SAS JBB DIAG (DIAGAMTER) devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de :

déclarer recevable et bien fondée l’ensemble des demandes de Madame [G] [M],dire et juger que la SAS DIAGAMTER a manqué à son obligation de diagnostic et engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [G] [M] en tant que tiers acquéreur,condamner la SAS DIAGAMTER à verser à Madame [G] [M] la somme de 4 002,24 euros TTC relatifs aux travaux de désinfestation,condamner la SAS DIAGAMTER à verser à Madame [G] [M] les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 16 mars 2025, calculés au taux de 6,82% du 16 mars au 30 juin 2025, puis au taux de 6.65% du 1er juillet au 31 décembre 2025, à parfaire au jour du jugement,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,condamner la SAS DIAGAMTER à verser à Madame [G] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice de jouissance,condamner la SAS DIAGAMTER à verser à Madame [G] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,débouter la SAS DIAGAMTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Après organisation des échanges, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026 et renvoyée à celle du 03 avril 2026 pour intervention volontaire de la SAS VPS 86.

A cette audience, Madame [G] [M] représentée par son conseil soutient qu’en tant que tiers au contrat de diagnostic, elle est bien fondée à engager la responsabilité du diagnostiqueur sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison du manquement contractuel commis par ce dernier à l’égard des vendeurs et qui lui cause un dommage.
Elle fait valoir que la SAS DIAGAMTER a manqué à ses obligations professionnelles en omettant de signaler la présence d’indices manifestes d’infestation par des insectes xylophages autres que des termites pourtant visibles et détectables sans qu’il soit besoin de recourir à des investigations destructives.
Elle précise que la responsabilité du diagnostiqueur est appréciée de manière de plus en plus étendue et que le diagnostic s’étend à la recherche d’un état parasitaire de l’immeuble.
Elle justifie son préjudice matériel par la nécessité d’une intervention sur la couverture, le remplacement des liteaux ainsi qu’un traitement du bois et son préjudice de jouissance par l’impossibilité d’utiliser la dépendance destinée au stockage en raison du risque sanitaire et matériel.

En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que la difficulté procédurale n’a été soulevée qu’à la dernière audience de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser un appel en cause.
Elle soutient, en outre, que la demande de mise hors de cause doit être rejetée puisque le cessionnaire, la société JBB DIAG, s’est durablement comporté comme le débiteur des obligations issues du contrat initial en son nom propre dans ses échanges avec le client et dans sa défense.

La SAS JBB DIAG sollicite en tant que de besoin que soit écarté des débats le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [O], le rejet de l’intégralité des demandes et la condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite sa mise hors de cause au motif que le 15 mars 2023, la société VPS 86 a cédé le fonds de commerce exploité par ladite société à la société JBB DIAG, que l’acte de cession ne prévoit aucune clause de transmission de passif de sorte qu’elle est étrangère au litige, qu’elle a soulevé cette difficulté procédurale dès la première audience et que la demanderesse n’a pas régularisé la procédure.
Elle fait valoir qu’en se fondant uniquement sur un rapport d’expertise amiable, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées ainsi qu’aux règles de l’art ni qu’il se révèle erroné.
En tout état de cause, elle indique que Madame [M] évoque un rapport d’expertise sans jamais l’avoir produit.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2026.

MOTIFS

Il est constant que le diagnostic litigieux a été réalisé par la société VPS 86 au profit de Monsieur et Madame [W] vendeurs de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] et acquis par Madame [M].

Aux termes d’un acte de cession du 15 mars 2023, la société VPS 86 a cédé le fonds de commerce à la société JBB DIAG qui ne comporte aucune clause de reprise du passif ni transmission des obligations nées des engagements souscrits par la société cédante.

En matière de cession de fonds de commerce, la Cour de Cassation protège fortement le principe selon lequel le cessionnaire n’est pas tenu des obligations nées avant la cession sauf engagement exprès.

Les circonstances invoquées par la demanderesse, tenant à l’intervention de Monsieur [S] ayant successivement exercé au sein des deux sociétés et à la réalisation de constats au domicile de Madame [M] ne caractérisent nullement une reprise certaine et non équivoque du passif de la société cédante.

De telles démarches peuvent relever d’un suivi commercial ou d’une tentative amiable de résolution du différend et ne sauraient suppléer l’absence de clause expresse de reprise du passif dans l’acte de cession.

La seule continuité d’activités de dirigeants ou d’intervenants techniques ne permet pas de confondre les personnes morales ni de transférer au cessionnaire les responsabilités professionnelles du cédant.

Par conséquent, les demandes dirigées contre la société JBB DIAG, qui ni n’est ni partie au contrat de diagnostic, ni débitrice des obligations invoquées, ne peuvent qu’être rejetées.

Madame [G] [M] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société JBB DIAG.

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [G] [M] succombant en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il ne parait pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [G] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société JBB DIAG,

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [G] [M] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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