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TJ 67482, 22 juin 2026, RG 26/01222


Vérifier : TJ 67482, 22 juin 2026, RG 26/01222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/01222
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
6a3c4c68cdc6046d47958f28

Texte de la décision

10,293 caractères

N° RG 26/01222 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEYT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 26/01222

N° Portalis DB2E-W-B7K-OEYT

Copie executoire à :

- Me Cindy BAUMEISTER

- Me Alexandre MUSCHEL

[C] [Q] épouse [L]
(LRAR - IFPA)

[J] [K] [L]
(LRAR - IFPA)

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

Extrait executoire à l’ARIPA
le

La greffière
PARTIES DEMANDERESSES

Madame [C] [Q] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy BAUMEISTER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260

Monsieur [J] [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [C] COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 22 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les modalités de gestion des chevaux ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [J] [L] et Madame [C] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [J] [K] [L], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (67),

et de

Madame [C] [Q], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [J] [L] et de Madame [C] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2024 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [J] [L] à verser à Madame [C] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 175 561,35 euros, en deniers ou quittances ;

DONNE ACTE aux parties de leur accord sur les modalités de règlement de ladite prestation compensatoire, à savoir un versement d’un montant de 41 161,35 euros intervenu le 17 décembre 2025 et le solde de 134 400 euros à régler sous forme de versements fractionnés de 800 euros par mois pendant 14 ans par virement permanent avant le 5 de chaque mois à compter de la présente décision ;

CONSTATE que Monsieur [J] [L] et Madame [C] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant,
- [U] [T] [L], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [C] [S] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [L] s’exerce selon des modalités convenues exclusivement à l’amiable entre les parents, ces derniers déterminant ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant ;

FIXE à 450 EUROS (quatre cent cinquante euros), soit 200 par mois pour [M] et 250 euros par mois pour [U], la contribution que doit verser Monsieur [J] [L], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [C] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [M] [A] [L], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (67),
- [U] [T] [L], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (67) ;

CONDAMNE Monsieur [J] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou qu’ils ne bénéficieront pas d'une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, et tant qu’ils resteront à la charge principale de l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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