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TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/00851


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00851
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3c4d1bcdc6046d47959d77

Texte de la décision

8,753 caractères

N° RG 25/00851 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVT6

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00435

N° RG 25/00851 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVT6

Copie :

- aux parties en LRAR - CCC

Madame [M] [R]

CARSAT ALSACE-MOSELLE

- avocat (CCC) par Case palais

Me Yannick GALLAND

- le médecin consultant - CCC - LS

Le :

Pour le Greffier

Me Yannick GALLAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 29 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié

***

À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
- Contradictoire et avant dire droit,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant comme avocat Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244

DÉFENDERESSE :

CARSAT ALSACE-MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme [M] [R], après avoir saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, a contesté la décision de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle rendu le 9 janvier 2025 lui refusant le bénéfice d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.

Elle sollicite du tribunal de :
- Constater qu’elle présente une incapacité de travail supérieure à 50% ;
- Accorder à Mme [R] une pension de retraite pour inaptitude au travail à compter du 1er décembre 2024 ;
- Condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle outre aux entiers frais et dépens de l’instance, à lui payer la somme d e1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Avant dire droit :
- Ordonner un examen médical de Mme [R] pour bénéficier d’un avis sur son incapacité de travail à la date de sa demande, le 18 novembre 2024.

Par conclusions du 27 aout 2025, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle sollicite du tribunal de :
- Confirmer qu'au 1.2.2025, à la date de retraite choisie, Madame [R] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50% ;
- Confirmer en conséquence la décision de rejet de la demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail émise par la CARSAT-Alsace-Moselle le 9.12025 ;
- Débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes.

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.

MOTIVATION

L’article L351-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. »

L’article L351-8 dispose aussi que :
« Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

(…)
N° RG 25/00851 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVT6

2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-5 ;
(…) »

L’inaptitude au travail est acquise si l’état de santé ne permet plus de poursuivre l’activité professionnelle sans nuire gravement à la santé et si la personne est atteinte d'une incapacité définitive de travail médicalement constatée d'au moins 50 %.

S’agissant de critères médicaux, le tribunal ordonne une consultation médicale.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS un examen médical de Mme [M] [R],

COMMETTONS le Docteur [H] [F] demeurant Tribunal Judicaire de Strasbourg en qualité de consultant, avec mission :

- de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin,

- de convoquer Mme [M] [R], à son adresse postale, d’en aviser son conseil, Me [Y] par mail à l’adresse [Courriel 1]

- d'examiner Mme [M] [R], le cas échéant assisté de son avocat et son médecin traitant

- dire si, à la date du 1er février 2025, Mme [R] :
*n'était pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé,
*se trouvait définitivement atteinte d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle
*avait un taux d’incapacité de travail d’au moins 50 %.

Il est rappelé que pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;

DISONS que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;

DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente décision ;

DISONS que conformément à l’article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants de la consultation sont pris en charge par la [1] ;

DISONS que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la CPAM en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;

DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DISONS que l'affaire reviendra à l'audience publique dès réception du rapport de consultation et que Mme [R] [M] et la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle seront convoquées par les soins du greffe ;

DISONS que la présente décision sera notifiée à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle, Mme [M] [R], et au médecin consultant ;

RÉSERVONS à statuer sur le fond et les dépens.

Le Greffier Le Président

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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