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TJ 67482, 23 juin 2026, RG 26/01831


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Date
23/06/2026
Numéro
26/01831
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
6a3c4d4dcdc6046d4795a180

Texte de la décision

13,819 caractères

N° RG 26/01831 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGHF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 26/01831 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGHF

Copie executoire à :

Me Céline FRITZ
Me Bérangère QUENOT

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [E] [G] [X] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bérangère QUENOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360

Monsieur [Q] [R] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [K] MONJARDIN
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 23 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Q], [R], [P] [V] et Madame [E], [G], [K] [A] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Q], [R], [P] [V], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4],

et de

Madame [E], [G], [X] [A], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Q], [R], [P] [V] et de Madame [E], [G], [X] [A] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 mars 2026 ;

CONSTATE que Monsieur [Q], [R], [P] [V] et Madame [E], [G], [X] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [H], [C], [R] [V], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] ;
- [L], [N], [O] [V], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 4] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E], [G], [K] [A];

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Q], [R], [P] [V] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

a) Hors périodes de vacances scolaires :

* Les semaines où Monsieur [V] travaille du matin :

- Les mardis et vendredis soir de 16h00 à 21h30, si Madame [A] travaille le soir ;

- Les mercredis après-midi de 14h00 à 18h00, si Monsieur [V] est disponible, à charge pour lui de prévenir Madame [A] 3 jours en amont de son indisponibilité ;

- Du vendredi 14h00, s’il n'y a pas école ou à compter de 16h00, sortie des classes jusqu'au dimanche 18h00 ou jusqu'au lundi matin rentrée des classes, si Monsieur [V] travaille l’après-midi ;

* Les semaines où Monsieur [V] travaille de l’après-midi :

Du vendredi 21h00 au dimanche 18h00 ;

b) Pendant les périodes de petites vacances scolaires (hiver, printemps,[Localité 6]) :

- Les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;

- Les années impaires : la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père, la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;

Durant les vacances de Noël :
Le parent qui n’accueillera pas les enfants la semaine de Noël les accueillera du 25 décembre 11h00 au 26 décembre 18h00 ;

c) Durant les vacances scolaires d'été :

* Les années impaires :

- Les première et troisième quinzaines des vacances d’été : chez le père ;
- Les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été : chez la mère ;

* Les années paires :

- Les première et troisième quinzaines des vacances d'été : chez la mère ;
- Les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été : chez le père ;

à charge pour Monsieur [Q], [R], [P] [V] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [Q], [R], [P] [V] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [E], [G], [X] [A] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros), soit 125 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Q], [R], [P] [V], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [E], [G], [X] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [H], [C], [R] [V], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] ;
- [L], [N], [O] [V], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 4] ;

CONDAMNE Monsieur [Q], [R], [P] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

CONSTATE l’accord des parties sur le fait que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période durant laquelle s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent chez lequel il réside habituellement en vertu de la décision à intervenir ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais suivants,
- Frais de voyages scolaires ;
- Frais de fournitures scolaires, déduction faite de la prime de rentrée scolaire ;
- Frais des activités parascolaires ;
- Frais des activités extrascolaires ;
- Frais des activités périscolaires ;
- Frais d'achat des équipements sportifs ;
- Frais de coiffeur ;
- Frais de santé non remboursés ;
- Frais de cadeaux d’anniversaires, de baptêmes, de communions ;
- Frais de téléphonie (achat et abonnement),
sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE :

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord préalable de l'autre en supportera le coût ;

CONSTATE que les parents s’entendent sur le fait que, d’une manière générale, ils partageront les frais exceptionnels afférents aux enfants ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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