TJ 67482, 24 juin 2026, RG 24/01460
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Texte de la décision
N° RG 24/01460 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQI7
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/01460 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQI7
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
Me Caroline BIHL
Me Audrey PALLUCCI
Me Françoise SCHLECHT
Me Pascaline WEBER
Me Jean-françois ZENGERLE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [S]
né le 15 Août 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
Madame [N] [S]
née le 14 Juin 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
DEFENDEURS :
Société ARMONIAL IMMOBILIER, SAS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro SIREN 834 148 611, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158
ASSOCIATION [Adresse 3], Association Syndicale Libre, prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 36
Madame [W] [F] [T]
née le 02 Juin 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
Monsieur [H] [J] [M] [O] [C]
né le 23 Novembre 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
Monsieur [I] [Z]
né le 27 Juillet 1985 à [Localité 6] - CHINE (CHINE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 36
N° RG 24/01460 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQI7
S.A.S. MEYER INGENIERIE D’INFRASTRUCTURES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 794.404.145. prise en la persone de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 269, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S.U. TRABET, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 811.537.018. prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Juge de la mise en état : Anaëlle LAPORT, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2026.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER,greffier
Exposé des faits et de la procédure :
La SAS ARMONIAL IMMOBILIER a conclu un acte d'engagement avec la société MEYER INGÉNIERIE D'INFRASTRUCTURES (M2I) en date du 3 septembre 2019, prévoyant les chefs de mission AVP, PA, PRO, ACT, VISA, DET, OPC et AOR afin de créer un lotissement " BELLE [Localité 7] " à [Localité 8].
Ont participé à l'opération :
- la société TRABET, en charge du lot n° 1 " voirie et réseaux humides " selon acte d'engagement du 2 juin 2020 d'un montant de 80 012 € H.T.
- la société ERTP en charge du lot n° 2 " génie civil réseaux secs ".
Le 15 mars 2021, la société TRABET et la société MEYER INGÉNIERIE D'INFRASTRUCTURES (M2I) ont signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception du lot n° 1 confié à la société TRABET, sans réserve, avec comme date d'achèvement des travaux le 9 mars 2021. La société ARMONIAL IMMOBILIER notifiera sa décision de réception des travaux que le 5 janvier 2023, avec pour date d'achèvement des travaux le 9 mars 2021.
En date du 1 er juillet 2021, a été créée une Association Syndicale Libre afin d'assurer la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs situés sur l'une des quatre parcelles, constituée du chemin d'accès :
- aux deux parcelles créées sous l'égide de la société ARMONIAL :
* la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] au sein du lotissement " [Localité 9] " sis [Adresse 8] à [Localité 10], vendue le 1er juillet 2021 aux consorts [D]
* la parcelle cadastrée section 5 n° [Cadastre 3], vendue le 2 juillet 2021 aux consorts [K] [Y] [A] ;
- et à la parcelle existante (n° [Cadastre 4]) sur laquelle était déjà implantée une maison appartenant aux consorts [L] ;
Les consorts [X] ont débuté de travaux de construction sur une parcelle contiguë en septembre 2021.
Les consorts [S], propriétaires d'une maison d'habitation au [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 10], se plaignent d'inondations sur leur parcelle contiguë en juin 2022.
Deux expertises amiables ont lieu à des rapports le 9 novembre 2022 et le 6 janvier 2023.
Le 18 janvier 2023, la société ARMONIAL est mise en demeure d'indemniser les consorts [S].
Le 4 avril 2023, la société TRABET a exécuté les travaux de mise en place d'un avaloir supplémentaire et d'un nouvel enrobé auxquels elle s'était engagée.
Par acte introductif d'instance du 8 février 2024, les consorts [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg la société ARMONIAL IMMOBILIER :
- 4 310,39 € en indemnisation de leur préjudice matériel ;
- 5 000 € au titre d'un préjudice de jouissance ;
- la condamnation sous astreinte, de la société ARMONIAL IMMOBILIER, à réaliser tous travaux permettant de " remédier aux problématiques d'écoulement des eaux ainsi qu'à mettre fin aux inondations sur le terrain de Monsieur et Madame [S].
En date du 21 août 2024, la société ARMONIAL IMMOBILIER a attrait en la cause l'ASL, Madame [T], Monsieur [C], Monsieur [I] [Z], ainsi que la société M2I et la société TRABER. La jonction a été ordonnée.
Par conclusions d'incident en date du 28 octobre 2025, la société M2I sollicite du juge de la mise en état :
- d'enjoindre des consorts [X] et de leur voisin, Monsieur [Z] de produire et de communiquer les pièces suivantes : de " justifier des dates des différentes phases de la construction de leurs maisons, et des mesures constructives qui ont été prises pour éviter le ruissèlement des eaux sur le chemin en indivision et éventuellement sur le fonds des consorts [S] "
- de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ;
Les consorts [S] ont demandé au juge de la mise en état d'enjoindre la société MEYER INGENIEURIE de produire les plans de voirie le 30 janvier 2026.
Les conseils des parties ont été informés, à l'issue de l'audience du 13 mai 2026 durant laquelle les conclusions d'incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 juin 2026 une note en délibéré a été autorisée jusqu'au 24 juin 2026 pour régularisation des conclusions de Me [E] et Me [R] afin qu'elles soient bien adressées au juge de la mise en état.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions sur incident datées du 07 mai 2026, la S.A.S. MEYER INGÉNIERIE D'INFRASTRUCTURE demande au tribunal de :
- ENJOINDRE Monsieur [Z] de justifier des dates des différentes phases de la construction de sa maison, et des mesures constructives qui ont été prises pour éviter le ruissèlement des eaux sur le chemin en indivision et éventuellement sur le fonds des consorts [S], au moyen de la production de plans d'architecte ou d'entreprise, et de factures de travaux.
- ENJOINDRE l'ASL de verser aux débats les échanges concernant les difficultés rencontrées avec la société TRABER, et singulièrement un courriel du 22 octobre 2021.
- ENJOINDRE les consorts [S] de justifier de la date de la construction de la maison et de tout aménagement extérieur, par la production de pièces contractuelles et/ou de procès-verbal de réception.
- CONSTATER que la société MEYER INGÉNIERIE produit le plan de voirie réclamé, ainsi que, à toutes fins utiles, le plan des réseaux humides et le plan des réseaux secs, et DEBOUTER les consorts [S] de leur demande de communication.
- RESERVER les dépens.
- DIRE n'y avoir lieu d'arbitrer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les parties n'ont pas justifié des phases de construction des différents immeubles et qu'il n'est pas justifié de persistance des inondations. Elle explique qu'aucun élément de clarification chronologique n'est apporté par les propriétaires des différentes maisons.
Elle indique qu'elle produit un plan de voirie, le plan des réseaux humides et un plan des réseaux secs.
Aux termes de ses conclusions sur incident datées du 30 janvier 2026, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état de :
CONSTATER que Monsieur et Madame [S] ont diffusé les documents sollicite dans le cadre du présent incident par la société MEYER INGENIERIE D'INFRASTRUCTURES,
DEBOUTER la société MEYER INGENIERIE D'INFRASTRUCTURES du surplus de ses
demandes telles que formulées à l'encontre de Monsietu et Madame [S],
ENJOINDRE la société MEYER INGENIERIE D'INFRASTRUCTURES de verser aux débats le plan voirie du lotissement BELLEVUE,
RESERVER les dépens,
Ils expliquent qu'ils justifient de la construction de leur maison et de leurs aménagements. Ils soutiennent que le plan de voirie de la société Meyer ingéniérie n'est pas conforme à la réalité et qu'elle doit donc être enjointe à la production d'un plan de voirie.
Aux termes de ses dernières demandes datés du 31 mars 2026, Madame [W] [T] et Monsieur [H] [C] demandent au juge de la mise en état de :
JUGER la demande de communication de pièces dirigée à l'égard de Madame [T] et de Monsieur [C] sans objet ;
Subsidiairement, DEBOUTER la société MEYER INGÉNIERIE D'INFRASTRUCTURES (M2I) de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions dirigées à l'égard des consorts [D] ;
CONDAMNER la société MEYER INGÉNIERIE D'INFRASTRUCTURES (M2I) aux entiers dépens de l'incident
Ils indiquent que les parties ont déjà largement communiqué sur les différents éléments concernant les travaux du lotissement et de l'ASL, seuls travaux qui pourraient être à l'origine des ruissèlements dont se plaignent les demandeurs. Ils rappellent la chronologie des opérations sur leurs terrains et indiquent qu'ils ont pris la précaution de mettre en place du concassé. Ils rappellent que la société M2I n'a soulevé dans ses conclusions au fond aucun élément de fait ou de droit pour engager leur responsabilité.
M. [I] [Z] et l'ASL ont déposé des conclusions le 22 juin 2026.
La société ARMONIALE n'est pas concernée par l'incident.
La société TRABET est défaillante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que : " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".
Sur la recevabilité des conclusions de M. [I] [Z] et l'ASL
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la possibilité avait été laissée de changer l'entête des conclusions afin que celles-ci soient adressées au juge de la mise en état. Cependant, M. [I] [Z] et l'ASL ont privilégié le dépôt de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces qui n'ont pas été soumises au principe du contradictoire et communiquées avant la mise en délibéré du dossier à leurs contradicteurs.
Ces conclusions et pièces violant le principe du contradictoire, elles sont déclarées irrecevables.
Sur la communication des pièces
Les articles 132 et suivants mais aussi 780 et suivants du code de procédure civile rappellent que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces (article 788 du code de procédure civile).
Ainsi, si une partie ne communique pas spontanément des pièces nécessaires aux débats, le juge peut enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte, dans un délai et selon des modalités qu'il définit.
Néanmoins, il paraît opportun de rappeler que les articles 9 et suivants du code de procédure civile énoncent qu'il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits propres à fonder leurs prétentions.
Il appartient au juge de tirer toutes les conséquences de l'abstention ou du refus des parties d'apporter leur concours au bon déroulement de l'instance ou des mesures d'instruction ordonnées.
En l'espèce, le mail du 22 octobre 2021 a bien été produit par l'ASL. Par conséquent, en l'absence d'une demande déterminée concernant des pièces déterminables, la demande de la société MEYER INGENIEURIE est sans objet.
Concernant le bien de M. [Z], ce dernier n'a produit aucune pièce justificative des étapes de construction de sa maison et des mesures modificatives relatives à l'écoulement des eaux. Cependant, la société Meyer Ingenierie n'a aucune demande à son encontre au vu de ses conclusions au fond du 28 octobre 2025, concluant au débouté. Pour autant, ces éléments peuvent être utiles à la compréhension du litige. Ainsi, M. [Z] est invité à transmettre les éléments relatifs aux travaux modificatifs mis en place relatives à l'écoulement des eaux et de la construction de sa maison.
Madame [W] [T] et Monsieur [H] [C] ont produit des photos datées avant, pendant et après l'achèvement des travaux, les factures des travaux extérieurs et leurs plans. La société M2I ne justifie pas en quoi des éléments complémentaires seraient nécessaires à la résolution du litige. Par conséquent, elle est déboutée de sa demande.
Les consorts [S] ont produit le permis de construire de leur maison et des photos de leur aménagement extérieur. La société M2I ne justifie pas en quoi des éléments complémentaires seraient nécessaires à la résolution du litige. Par conséquent, elle est déboutée de sa demande.
Sur la demande de production de pièces des consorts [S], la société MEYER INGENIERIE a bien transmis les plans de voiries, ce sont des plans (d'exécution). Il ne peut donc être exigé la production de l'état réel de la parcelle, considérant que ces plans n'ont pas bien été exécutés. Il appartient à aux consorts [S] de prouver leurs dires. Par ailleurs, ils ne justifient pas en quoi cette production serait nécessaire à la résolution du litige. Par conséquent, ils sont déboutés de leur demande.
Il n'y a lieu au prononcé d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le surplus :
La cause et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 09 septembre 2026, date avant laquelle M. [Z] devra avoir justifié des factures de ses travaux.
Les dépens de l'incident suivent le sort de ceux de l'instance principale.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE irrecevables les conclusions du 22 juin 2026 de M. [I] [Z] et l'ASL et les pièces communiquées ;
INVITE M. [Z] à justifier des travaux de la maison d'habitation et des travaux modificatifs relatif à l'écoulement des eaux ;
DÉBOUTE la société MEYER INGÉNIERIE D'INFRASTRUCTURE et les consorts [S] de leur demande de communication de pièces ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 09 septembre 2026 à 9 h pour établissement d’un calendrier en présence des avocats et production des justificatifs par M. [Z] ;
DIT que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principale ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 juin 2026 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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