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TJ 67482, 22 juin 2026, RG 25/04444


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Date
22/06/2026
Numéro
25/04444
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
6a3c4da2cdc6046d4795a877

Texte de la décision

5,195 caractères

N° RG 25/04444 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN6V

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/04444

N° Portalis DB2E-W-B7J-NN6V

Copie executoire à :

- Me Anne FAUTH

- Me Rachel FINITZER

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [A] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne FAUTH, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rachel FINITZER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 87

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Avril 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 22 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (68),

et de

Madame [A] [J], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [G] [N] et de Madame [A] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Madame [A] [J] à verser à Monsieur [G] [N] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) ;

CONSTATE que Monsieur [G] [N] et Madame [A] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [P], [E] [N], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (67).

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [A] [J] ;

DIT que Monsieur [G] [N] exercera à l’égard de l’enfant [P] un droit de visite et d'hébergement à l’amiable, en accord avec cette dernière ;

CONSTATE qu’aucune contribution à l'entretien et l'éducation n’est mise à la charge de Monsieur [G] [N] ;

DIT que les frais de scolarité et d’internat de l’enfant [P] sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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