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TJ 67482, 22 juin 2026, RG 25/06691


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Date
22/06/2026
Numéro
25/06691
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
6a3c4dadcdc6046d4795a943

Texte de la décision

6,997 caractères

N° RG 25/06691 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRP7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6

N° RG 25/06691

N° Portalis DB2E-W-B7J-NRP7

Copie executoire à :

- Me Céline FUCHS

- Me Céline PEULTIER

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [H] [J] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline FUCHS, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 161

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Z] [Q] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline PEULTIER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 106

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Avril 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 22 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Z] [Q] [F] , né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (25),

et de

Madame [H] [J] [E] , née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (68),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (68) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [F] et de Madame [H] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er novembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [Z] [F] à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE que Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [F] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DONNE ACTE aux parties de leur accord pour prendre en charge les mensualités des prêts étudiant souscrits tant pour [V] que [G] chacun par moitié, et ce à compter de leur exigibilité ;

CONSTATE que l’enfant majeure [G] [F] demeure à la charge principale de Madame [H] [E] ;

FIXE à 300 EUROS (trois cents euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [F] toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [H] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeure [G] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’une partie de cette somme, soit 50 euros (cinquante euros), sera payable mensuellement et d’avance entre les mains de l’enfant majeure [G] sur un compte ouvert à son nom dans un établissement bancaire de son choix, à charge pour elle d’en donner les coordonnées à son père, le solde de 250 euros sera versée à Madame [H] [E] ;

En cas d’inexécution, CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à verser la totalité de la somme à Madame [H] [E] qui reste créancière de la totalité de la contribution d’entretien au titre de l’article 373-2-5 du Code civil ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales incompatible avec les modalités de versement de la pension;

DIT que les frais de santé non remboursés de [G] seront pris en charge par moitié par chacun de parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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