TJ 67482, 22 juin 2026, RG 25/07594
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Texte de la décision
N° RG 25/07594 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZNP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/07594
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZNP
Copie executoire à :
-Me Anne-france HILDENBRANDT
- Me Charlène SANNER
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : chez Cabinet de Charlène SANNER AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlène SANNER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-6288 du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Avril 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 22 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française ,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [G] [I] et Madame [Z] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [I] , né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Maroc),
et de
Madame [Z] [J] , née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [G] [I] et de Madame [Z] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 juin 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [J] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONSTATE que Monsieur [G] [I] et Madame [Z] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [S] [I], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] (67),
- [W] [I], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 5] (67) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [I] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
étant précisé, sauf meilleur accord,
pour l’Aïd de fin de Ramadan (Aïd el-Fitr – rupture du jeune) : l’enfant passera le premier jour chez sa mère de 10 heures jusqu’au lendemain même heure, et le deuxième jour chez son père selon le même horaire ;
pour le [Localité 8] Aïd (Aïd el-Kébir) : l’inverse (premier jour chez son père, deuxième jour chez sa mère) ;
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
étant précisé que sauf meilleur accord,
pour l’Aïd de fin du Ramadan (Aïd el-Fitr – rupture du jeûne) : l’enfant passera le premier jour chez son père, de 10 heures jusqu’au lendemain même heure, et le deuxième jour chez sa mère selon le même horaire ;
pour le [Localité 8] Aïd (Aïd el-Kébir) : l’inverse (premier jour chez sa mère, deuxième jour chez son père) ;
à charge pour Monsieur [G] [I] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [G] [I] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Z] [J] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE Monsieur [G] [I] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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