TJ 67482, 22 juin 2026, RG 25/06053
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Texte de la décision
N° RG 25/06053 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRXJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/06053
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRXJ
Copie exécutoire à :
- Me Sarah LAGHA
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-3911 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sarah LAGHA, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 22 Juin 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi marocaine au divorce et aux effets personnels de celui-ci ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour discorde en application des articles 94 et 97 du code de la famille marocain le divorce de :
Monsieur [S] [Q], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Maroc),
et de
Madame [Z] [F], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Maroc) ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties est fixée à la date de son prononcé ;
CONSTATE que Madame [Z] [F] continuera à user de son nom patronymique ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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