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TJ 53130, 4 juin 2026, RG 25/00618


Vérifier : TJ 53130, 4 juin 2026, RG 25/00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00618
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3c4e16cdc6046d4795b18d

Texte de la décision

7,689 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00618 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EE7U

Minute n° 26/00071

J U G E M E N T
du 04 Juin 2026

DEBITEUR(S) :

Monsieur [U] [C]
né le 20 Janvier 1989 à [Localité 1] (GUINEE)
domicilié chez Mme [X] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

CREANCIERS :

HOIST FINANCE AB
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

TRESORERIE ESSONNE AMENDES ET TAXES URBANISME
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MAINE [Localité 5] BASSE NORMANDIE
domiciliée chez [Localité 6]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
[1] - Agence 923 - [2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant

MEDUANE HABITAT
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Mme ALLAIRE-LANDEMAINE, selon pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 07 Mai 2026à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Juin 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2025, M. [U] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 2 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2025, la société [3] a contesté cette mesure et sollicité la mise en place d’un moratoire afin de permettre au débiteur de stabiliser sa situation financière, faisant valoir que M. [U] [C] est âgé de 36 ans et qu’étant en arrêt maladie longue durée depuis novembre 2024, sa situation peut évoluer vers un reclassement professionnel par le biais de formations rémunérées.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mai 2026.

Par courrier en date du 2 mars 2026, le [4] confirme sa créance de 9 545,60 euros au titre du prêt n° 64400236774.

Par courrier en date du 18 mars 2026, le [5] confirme sa créance de 300 euros au titre d’un découvert en compte courant.

A l’audience, la société [3] a maintenu son recours et confirmé sa créance de 7 994,10 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

Convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [U] [C] n’est ni comparant ni représenté.

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

Le recours a été formé par la société [3] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du Code de la consommation et est donc recevable.

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 2 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] a effacé les dettes de M. [U] [C] pour un montant total de 18 475,63 euros.

A cette date, la commission notait que M. [U] [C], chauffeur livreur, était en congé maladie longue durée et percevait 775 euros d’indemnités journalières. Hébergé par son ancienne compagne et mère de ses enfants, Mme [P] [X], ses charges courantes correspondaient au forfait de base d’un montant de 632 euros et à une participation aux charges courantes de logement de 132 euros, soit la somme totale de 764 euros.

Régulièrement convoqué à son adresse déclarée, M. [U] [C] n'a pas comparu à l'audience, en sorte que le tribunal ignore quelles sont ses ressources et charges actuelles et les perspectives d'évolution à court et moyen terme.

Dans sa déclaration de surendettement, M. [U] [C] indiquait qu’il avait le niveau baccalauréat et qu’il était chauffeur livreur mais en arrêt maladie depuis le 8 octobre 2024.

M. [U] [C] est âgé de 37 ans, célibataire, il est père de deux enfants qui ne sont pas à sa charge et aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il ne soit pas en capacité de retrouver un emploi dans les mois ou années à venir, si ce n’est déjà fait.

Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire d’une durée de 24 mois, soit manifestement impossible et que sa situation soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de la société [3] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] [C] imposé le 2 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;

- Constate que la situation de M. [U] [C] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- Renvoie le dossier de M. [U] [C] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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