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TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/01347


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Date
24/06/2026
Numéro
26/01347
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3c4e41cdc6046d4795b51b

Texte de la décision

10,767 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01347 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIJZ

le 24 Juin 2026

Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [N] reçue le 23 Juin 2026 à 10h37, concernant :

Monsieur [U] [K]
né le 24 Mars 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 mai 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 1er juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations de Maître Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ;


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION

Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée dès lors qu'elle ne mentionne que la « perte ou la destruction des documents de voyage ».

L'article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ou encore de l'absence de moyens de transport.

En l’espèce, l’administration expose dans sa requête, au visa de l'article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Si à l'examen de l'audition de [U] [K], il ressort qu'il n'est pas en possession d'un passeport algérien mais qu'il possède un acte de naissance se trouvant chez sa belle-famille et qu'il n'est détenteur d'aucun document l'autorisant à séjourner ou circuler en France, l'intéressé soulignant «actuellement je rassemble des documents pour faire un dossier de demande de titre de séjour », il apparaît en outre que l'administration sollicite le maintien de l'intéressé jusqu'à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

En conséquence, la requête de la préfecture des Bouches du Rhône vise un des cas prévus par l'article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..

[U] [K], s'étant déclaré de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 26 mai 2026 par décision du Préfet des Bouches du Rhône.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 30 mai 2026, confirmé par ordonnance de la cour d'appel le 1er juin 2026.

La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] le 27 mai 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer et de demande d'audition. Le 28 mai 2026, les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé ont été adressés aux autorités consulaires.
Par courrier en date du 12 juin 2026, les autorités consulaires algériennes ont informé de la date d'audition consulaire, fixée au 8 juillet 2026.
Le 22 juin 2026, une relance a été adressée par l'administration aux fins d'identification.

Si la relance effectuée le 22 juin 2026 par l'autorité administrative est sans intérêt dès lors que l'audition consulaire est fixée à la date du 8 juillet 2026, force est de constater pour autant que les diligences pour procéder à l'identification de [U] [K], dépourvu de document d'identité ont été réalisées par l'administration, cette dernière n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Elle a donc procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.

Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [U] [K] pour une durée de trente jours;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 30 mai 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 1er juin 2026.

Le greffier
Le 24 Juin 2026 à

Le Vice-président

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [U] [K]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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