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TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/00920


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00920
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4e55cdc6046d4795b6e1

Texte de la décision

14,592 caractères

N° RG 26/00920 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFQX

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00920 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFQX
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me SERDAN,
à Me [H]-cécile [Localité 1],
à la SCP [P] ET ASSOCIES,
à la SELAS D’AVOCATS ATCM,
à Me Nicolas JAMES-FOUCHER,
à Me Anne PANAYE,
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES,
à Me Xavier RIBAUTE,
à Me Gilles SOREL,
à l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL,
à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE EN DATE DU 24 JUIN 2026

DEMANDEURS

S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant),
et Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DÉFENDERESSES

Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine (SMAT), ci-après dénommée la SPL TISSEO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)

Société SCOR EUROPE SE société européenne, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE société européenne, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)

M. [D] [R], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [C] [E], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [G] [I], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [L] [H] [A] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [P] [I], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [Z] [I], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

S.C.I. HUGO & ALISON, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’HOTEL [Localité 2] situé [Adresse 11] ayant pour syndic en exercice la SAS MN GESTION IMMOBILIERE et actuellement [Adresse 12] à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. SYSTRA FRANCE membre et mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’oeuvre titulaire du marché de maîtrise d’oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)

S.A.S. ARCADIS ESG , membre du groupement de maîtrise d’oeuvre titulaire du marché de maîtrise d’oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Maxime BUSCH de la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant), Me Jeanne-Cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)

SAS RICHEZ ASSOCIES, membre du groupementde maîtrise d’oeuvre titulaire du marché de maîtrise d’oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL SEQUENCES, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre titulaire du marché de maîtrise d’oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre titulaire du marché de maîtrise d’oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, membre du groupement d’entreprises titulaire du lot n°3 du marché de travaux, dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A. IMPLENIA FRANCE, membre du groupement d’entreprises titulaire du lot N°3 du marché de travaux, dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société IMPLENIA SUISSE SA, membre du groupement d’entreprises titulaire du lot n°3 du marché de travaux, dont le siège social est sis [Adresse 21] - SUISSE

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, es qualité d’assureur responsabilité civile de la société SYSTRA SA, dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)

Société XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur responsabilité professionelle des architectes et bureau d’ingénierie et pollution accidentelle de la société ARCADIS dont le siège social est sis [Adresse 23] - IRLANDE, et dont l’établissement français est situé [Adresse 24],

représentée par Maître Maxime BUSCH de la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant), Me Jeanne-Cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle autre que décennale de la société TAILLANDIER ARCHITECTES, assureur responsabilité décennale de la société TAILLANDIER ARCHITECTES et assureur de responsabilité professionnelle, dont le siège social est sis [Adresse 25]

défaillante

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle autre que décennale de la société RICHEZ-ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 26]

défaillante

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES,ès-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SEQUENCES, assureur responsabilité décennale de la société SEQUENCES et responsabilité civile professionnelle autre que décennale de la société SEQUENCES, dont le siège social est sis [Adresse 25]

défaillante

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur responsabilité civile de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 27]

représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Société BALOISE INSURANCE LTD, société d’assurance de droit suisse, es qualité d’assureur responsabilité civile des sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SUISSE SA, dont le siège social est sis [Adresse 28] - SUISSE -

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

[V] SAS, société d’assurance, représentant l’établissement secondaire fermé [Adresse 29] à [Localité 4], mandataire et membre du groupe d’assurance titulairedu marché, es qualité d’assurance responsabilité civile du maître d’ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 30]

représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)

S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS, représentée par APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 31]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SA SMA, ès qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 32]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. BANQUE BCP, dont le siège social est sis [Adresse 33]

représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [T] [M], [S] [B], demeurant [Adresse 34]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

TOULOUSE METROPOLE Etablissement Public Administratif, dont le siège social est sis [Adresse 35]

représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. GINGER CEBTP, dont le siège social est sis [Adresse 36]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. BUREAU VERITAS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 37]

défaillante

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en son établissement secondaire situé [Adresse 38] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 39]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 40]

défaillante

S.A.S. SOCOTEC INFRASTRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 41]

défaillante

S.A.S. SOCOTEC MONITORING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 41]

défaillante

PARTIES INTERVENANTES

M. [Q] [X], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 42]

représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

S.C.I. ISLE DE VERDIER, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 43]

représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAS URETEK FRANCE du 21 mai 2026 concernant l’ordonnance de référé du 12 mai 2026 RG n°25-1826 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Le requérant souligne que la décision ne fait pas apparaitre le nom de l’avocat plaidant à côté de l’avocat postulant et qu’elle mentionne son absence à l’audience et ne fait pas référence à ses conclusions de protestations et réserve d’usage transmises avant l’audience via RPVA, qui le dispensait pourtant de comparaitre en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.

La décision précitée comporte bien une erreur matérielle en ce que le nom de l’avocat extérieur plaidant ne figure pas dans l’entête de l’ordonnance.

En revanche, d’une part, la procédure en référé est orale, de sorte que le juge des référés n’est pas saisi des conclusions adressées par RPVA en amont de l’audience, n’étant saisi que des prétentions soutenues oralement à l’audience ou des conclusions déposées ou auxquelles il est fait référence oralement à l’audience, par le conseil de la partie concernée ou tout avocat qui s’y substituerait.

D’autre part, et en tout état de cause, la demande de prendre acte des protestations et réserves d’usage ne dispense pas de comparaitre. Sauf si elle émane d’un assureur qui peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, ce type de demande n’est pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En effet, la notion de « protestations et réserves », qui n’est fondée sur aucun texte et ne relève d’aucune définition juridique précise, ne saurait être assimilée de façon non équivoque à un acquiescement à la mesure d’expertise au sens de l’article 486-1 du code de procédure civile. Dépourvue de tout effet, elle équivaut plutôt à une simple absence d’opposition à la mesure d’expertise ou pourrait être interprétée tout au plus en une demande de rapport à justice, équivalent à une opposition de principe.

Le juge des référés n’était donc pas saisi par les conclusions déposées par RPVA, fussent-t’elles de « protestations et réserves d’usage », non soutenues oralement ni déposées à l’audience du 19 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.

Il convient par conséquent de rejeter le surplus de la requête en rectification d’erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit que l’ordonnance de référé du 12 mai 2026 RG n°25-1826 portant le numéro de minute 26-849 sera rectifiée comme suit en page 5 :

Au lieu de lire :

« S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 44]

représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, absente à l’audience »

Il convient de lire (mot modifié en gras) :

« S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 44]

représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant) et Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), absente à l’audience »

le reste de la décision restant inchangé.

Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.

Rejette le surplus de la requête en rectification d’erreur matérielle ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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