TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/01324
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Texte de la décision
N° RG 26/01324 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7Q6
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01324 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7Q6
NAC : 28C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aude LELOUVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
DEMANDEURS
Mme [F] [W], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/050778 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Maître Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [I] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 et trois enfants sont nés de leur union, Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W].
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [E] ont divorcé et de son vivant, Monsieur [K] [W] vivait en concubinage avec Madame [I] [H], avec laquelle il détenait certains biens en indivision, notamment la moitié d'un garage sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Monsieur [K] [W] est décédé le [Date décès 1] 2024.
En l'absence de testament, la succession devait être dévolue conformément aux règles de dévolution légale. Toutefois, son règlement n'a pas pu aboutir en raison de difficultés liées à la détermination de l'actif successoral.
Plus précisément, s'agissant de l'indivision du garage sis [Adresse 4] à [Localité 1], une ordonnance du juge des référés du 28 novembre 2025 à notamment ordonner à Madame [F] [W], à Monsieur [M] [W] et à Monsieur [Y] [W] de "remettre à Madame [I] [H] un jeu de clés lui garantissant un accès libre et sans entrave au garage sis [Adresse 5] à [Localité 1] dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision".
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, enregistré sous le numéro RG 26/561, Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] ont assigné Madame [I] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation lors de l'audience du 17 février 2026.
Par nouvelles conclusions parvenues au greffe le 02 mars 2026, enregistrées sous le n° RG 26/1324, les consorts [W] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] demandent à la présente juridiction aux visas des articles 1380, 481-1 et 839 du code de procédure civile, ainsi que l'article 815-9 du code civil de :
ordonner la réinscription de l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 26/00561, voir,
constater la tentative de partage amiable de l'indivision du garage sis [Adresse 4] à [Localité 1], constater l'absence d'accord des parties sur les modalités de jouissance du bien indivis et sur la fixation d'une indemnité d'occupation, en conséquence,
attribuer à titre provisoire et jusqu'au partage de l'indivision, la jouissance exclusive du garage indivis sis [Adresse 6] à [Localité 1] à Madame [F] [W], à Monsieur [M] [W] et à Monsieur [Y] [W], à charge pour eux de régler les charges afférentes au garage, dire que cette jouissance sera à titre gratuit, ordonner la remise de l'ensemble des clefs du garage sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, juger qu'à défaut de remise de l'ensemble des clefs dans le délai imparti, Madame [I] [H] sera condamnée à une astreinte de 150 euros par jour de retard, et que les consorts [W] seront au besoin autorisés à défaut d'exécution à faire procéder à l'ouverture forcée des lieux par commissaire de justice,juger que la remise de l'ensemble des clefs s'effectuera en présence d'un commissaire de justice aux fins qu'il soit constaté la remise des clefs et la reprise des effets personnels de Madame [H],constater que Madame [I] [H] est redevable d'une indemnité d'occupation sur le bien indivis à compter du 01 octobre 2024, dont le montant sera calculé compte tenu d'une valeur locative de 100 euros par mois, lequel sera actualisé au jour de la restitution des clefs par elle,juger que les effets personnels et le mobilier du défunt compris dans le garage indivis seront attribués à titre provisoire aux consorts [W] conformément à leur qualité d'héritiers et ordonner la restitution des effets personnels et le mobilier du défunt captés par Madame [I] [H] aux consorts [W] dans un délai de sept jours, et notamment les documents administratifs et codes d'accès numériques du défunt, les albums photos et photographies du défunt, le document manuscrit rédigé par Madame [Z] en sa qualité de mère du défunt,- juger qu'à défaut de remise des effets personnels et du mobilier du défunt compris dans le garage dans le délai imparti, Madame [I] [H] sera condamnée à une astreinte de 150 euros par jour de retard,enjoindre à Madame [I] [H] de communiquer les références administratives afférentes aux charges du garage aux consorts [W] afin qu'ils procèdent au règlement des dites charges,condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des frais de commissaires de justice engagés pour dresser les constats des 09 et 29 décembre 2025, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, bien que destinataire de la lettre d'information de fixation à l'audience des procédures accélérées au fond du 19 mai 2026, Madame [I] [H] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes principales
* Sur les textes applicables
Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] fondent leur action notamment sur les articles 1380 du code de procédure civil et 815-9 du code civil.
L'article 1380 du code de procédure civile prévoit que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. ».
L'article 815-9 du code civil énonce que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ».
* Sur la demande consistant à être rétablis dans le droit de jouissance du garage
En l'espèce, les consorts [W] versent aux débats les éléments suivants :
une attestation de remise de clés par les héritiers indiquant qu'ils ont reçu, le 03 juin 2025, de Maître [A] [U], notaire à [Localité 1] les clés et doubles des clés suivants :l'original et le double des clés du véhicule RENAULT dépendant de la succession,un badge d'entrée de la résidence et une clé de porte dont l'utilité n'est ni connue ni précisée,l'original et le double des clés du véhicule PEUGEOT dépendant pour moitié de la succession,deux clés de porte dont l'utilité n'est ni connue ni précisée,un courrier du 20 octobre 2025 émanant du conseil des consorts [W], précisant que ces derniers ont découvert que le garage dispose de deux jeux de clés distincts, l'un permettant l'ouverture et la fermeture via la motorisation électrique, l'autre permettant une ouverture et fermeture manuelles. Or, ils affirment ne pas disposer des deux types de clés ;une ordonnance de référé du 28 novembre 2025 ayant enjoint aux consorts [W] de remettre à Madame [H] un jeu de clés lui garantissant un accès libre et sans entrave au garage dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision,un courrier du 09 décembre 2025 par lequel le conseil des consorts [W] met en demeure Madame [H] de restituer une clé permettant l'ouverture de la seconde serrure motorisée, afin que les héritiers puissent également accéder au garage ;un procès verbal de constat dressé le 9 décembre 2025 par un commissaire de justice, constatant que le garage comporte une serrure à barillet en pied de volet roulant ainsi qu'un boîtier latéral commandant la motorisation. Il est relevé qu'une seule des clés détenues par Madame [W] permet d'ouvrir la serrure en pied de volet roulant, et qu'aucune ne permet d'actionner le boîtier motorisé. Il n'est donc pas possible d'ouvrir le volet roulant pour accéder au garage ;un procès verbal de constat du 29 décembre 2025 indiquant que Madame [W] a pu ouvrir la serrure basse du volet roulant métallique, mais que le volet ne peut être levé. Elle rappelle ne disposer que de cette clé et demande que le volet soit ouvert à l'aide de la clé du boîtier de motorisation, laquelle devrait être en possession de Madame [H]. Cette dernière affirme ne détenir qu'une seule clé et procède à une ouverture partielle du volet (environ 20 cm) pour en démontrer le fonctionnement. Le procès-verbal précise que Madame [W] a insisté sur le fait qu'elle et les autres héritiers ne disposent pas de la clé du boîtier motorisé et souhaitent en obtenir une afin d'accéder au garage.
Au regard de l'ensemble des pièces produites, il apparaît que, si les consorts [W] détiennent la clé de la serrure basse du volet roulant mécanique, ils ne disposent pas de la seconde clé permettant l'accès complet au garage sis [Adresse 4] à [Localité 1], alors même qu'ils en sont propriétaires indivis. À l'inverse, Madame [H] a pu jouir pleinement du garage depuis la remise des clés de la serrure basse du volet roulant métallique.
Cela créé un déséquilibre dans le droit de jouissance des coindivisaires auquel il convient de remédier. Il convient donc de permettre aux consorts [W] de jouir effectivement de ce garage sur lequel ils détiennent des droits indivis.
Il sera donc ordonné à Madame [I] [H] de permettre de concrétiser cette jouissance indivise dans les conditions et selon les modalités fixées ci-dessous.
En revanche, ni l'article 815-9, ni l'article 815-11 du code civil, ne donnent compétence au président du tribunal judiciaire saisi par procédure accélérée au fond, pour attribuer l'exclusivité d'une jouissance à certains coindivisaires au détriment d'autres. Cette jouissance sera donc partagée selon les modalités fixées ci-dessous.
* Sur la jouissance privative du garage par Madame [H]
Par ailleurs, il convient de constater que Madame [I] [H], en s'abstenant de fournir aux consorts [W] les clefs leur permettant un accès au garage indivis, a de fait exercer une jouissance privative de celui-ci. Cela lui a créé un avantage indû qu'il convient de compenser par l'octroi d'une indemnité d'occupation, ce qu'elle ne cherche pas à contester, puisqu'elle a choisi de ne pas constituer avocat dans le cadre de la présente affaire.
* Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Les consorts [W] sollicitent la condamnation de Madame [I] [H] à une indemnité d'occupation sur le bien indivis à compter du 01 octobre 2024, dont le montant sera calculé compte tenu d'une valeur locative de 100 euros par mois, lequel sera actualisé au jour de la restitution des clefs par Madame [H].
En l'espèce, les consorts [W] fournissent un courrier du conseil de Madame [H] en date du 04 novembre 2024 faisant état que celle-ci utilise le garage pour y stocker ses affaires personnelles et qu'elle transmet un chèque d'un montant de 120 euros correspondant à une indemnité d'occupation pour une durée de six mois afin de couvrir l'occupation du garage.
Cependant, cette date ne coïncide pas avec ce dit a été jugé par l'ordonnance du juge des référés du 28 novembre 2025, puisque n'ayant pas en sa possession les clefs, ce n'est que postérieurement à cette date que Madame [H] a pu être en capacité de jouir privativement de ce garage.
La période de jouissance privative doit donc être fixée du 01 décembre 2025 et s'étendre jusqu'à la remise effective de l'ensemble des clefs aux consorts [W]. Elle ne conteste pas non plus le fait qu'une jouissance privative puisse être valorisée à hauteur de 100 euros par mois.
En conséquence, il y a lieu de prononcer une indemnité d'occupation de 100 euros par mois à l'encontre de Madame [H] en raison de la jouissance privative du bien qu'elle exerce à compter du 01 décembre 2025 et jusqu'à la remise d'un double des clés du boitier latéral ou de l'ouverture forcée du garage par un serrurier.
* Sur l'organisation de la jouissance du bien et la remise des clés
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, il est constant que les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités de jouissance du bien et que la conclusion d'un accord amiable apparaît difficile.
Les demandeurs produisent aux débats :
un courrier en date du 02 janvier 2025, par lequel le conseil des consorts [W] indique que ces derniers souhaitent "proposer à Madame [H] de mettre en vente le garage sis [Adresse 4] à [Localité 1], ou si elle le désire, lui vendre sa part indivise dans la mesure où elle ne souhaite pas conserver ce bien. L'objectif étant de pouvoir mettre un terme à cette indivision rapidement." ;un courrier du 22 septembre 2025, dans lequel le conseil de Madame [H] précise qu'indépendamment de la restitution de ses biens personnels et de son accès au garage, elle n'entend pas demeurer dans l'indivision. Elle propose deux options à savoir le rachat par les consorts [W] de sa part, sur la base d'une valeur déterminée d'un commun accord, le cas échéant après estimation par un ou plusieurs agents immobiliers locaux ou la mise en vente du bien à un tiers, d'un commun accord, le prix étant ensuite partagé par moitié entre les indivisaires, sous l'égide du notaire chargé de la successionun courrier du 20 octobre 2025, dans lequel le conseil des consorts [W] réaffirme leur volonté de mettre fin à l'indivision en rachetant la part de Madame [H] et propose, à cette fin, de faire intervenir une ou plusieurs agences immobilières afin de procéder à l'évaluation du bien et d'en fixer la valeur vénale.
Aussi, il ressort de ces éléments que, si les consorts [W] ont envisagé le rachat de la part de Madame [H] et que celle-ci ne souhaite pas demeurer dans l'indivision, aucune agence immobilière n'est intervenue pour procéder à l'évaluation du bien, condition pourtant nécessaire à toute opération de rachat ou de vente.
Par ailleurs, il est établi que Madame [H] utilise le garage pour y stocker ses effets personnels, ainsi que cela a été rappelé dans la précédente ordonnance du juge des référés.
Dès lors, il y a lieu de prononcer une jouissance partagée gratuite pour chaque indivisaire dès la la remise des clefs par Madame [H] du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] qui sera organisée comme suit :
Pour l'année 2026, à compter de la signification du jugement :
la jouissance du bien immobilier est attribuée à Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] les semaines paires du lundi au dimanche ;la jouissance du bien immobilier est attribuée à Madame [I] [H] les semaines impaires du lundi au dimanche ;
A compter du 1er janvier 2027 :
la jouissance du bien immobilier est attribuée à Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] les semaines paires du lundi au dimanche, hors juillet et août ; la jouissance du bien immobilier est attribuée à Madame [I] [H] les semaines impaires du lundi au dimanche, hors juillet et août ;
S'agissant des mois de juillet et août :
Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] bénéficient de la jouissance du bien immobilier le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires ; Madame [I] [H] bénéficie de la jouissance du bien immobilier le mois de juillet les années impaires et le mois d'août les années paires.
Par ailleurs, compte tenu de l'impossibilité d'ouvrir les lieux par les consorts [W], il y a lieu d'ordonner à Madame [I] [H] la remise d'un double des clés du boitier latéral correspondant au déclanchement de la motorisation avec serrure à barillet du garage sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision.
Au vu de l'historique de l'affaire et du fait qu'une procédure accélérée au fond a été nécessaire pour dénouer la difficulté, la condamnation à restituer un double de clé sera assortie d'une astreinte ou, au choix, de la possibilité de procéder à l'ouverture forcée par un serrurier.
Au surplus, s'agissant des effets personnels et mobiliers du défunt, compte tenu des liens des consorts [W] avec Monsieur [K] [W], du lien de concubinage de ce dernier avec Madame [H] et de l'absence de testament, il y a lieu de les attribuer à titre provisoire à Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] ès qualités d'héritiers et d'ordonner le cas échéant la restitution de ces effets personnels et mobilier du défunt (notamment documents administratifs, codes d'accès numériques, albums photos, document manuscrit de Madame [Z], etc.) par Madame [H].
La liste de ces documents est trop imprécise pour assortir cette injonction d'une astreinte.
* Sur la demande de communication d'informations
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, les consorts [W] demandent qu'il soit enjoint à Madame [H] de communiquer les références administratives afférentes aux charges du garage afin qu'ils procèdent au règlement des dites charges.
Il est constant que Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] sont propriétaires indivis du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] en indivision avec Madame [H].
Dès lors, il convient de constater que Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] justifient d'un motif légitime de se voir communiquer les références administratives afférentes aux charges du garage afin qu'ils puissent contribuer à ses charges au prorata de leur jouissance partagée.
Il convient donc de faire droit à leur demande.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante, Madame [I] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Madame [I] [H] à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [W], qui ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir leurs droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Madame [I] [H] de remettre à Madame [F] [W], à Monsieur [M] [W] et à Monsieur [Y] [W], l'ensemble des clefs et des codes (notamment un double des clefs du boîtier latéral correspondant au déclenchement de la motorisation avec serrure à barillet) permettant de leur garantir un accès libre et sans entrave au garage sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une période initiale de 6 mois ;
A défaut pour elle de faire la preuve irréfutable de cette injonction judiciaire et sauf à ce que les consorts [W] décident de procéder à l'ouverture forcée dans les conditions ci-dessous, la CONDAMNE à une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du huitième jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que passé le délai sus-mentionné de sept jours calendaires, Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] seront autorisés au besoin à défaut d'exécution par Madame [I] [H], à faire procéder à l'ouverture forcée des lieux et le changement de serrures par un serrurier en présence d'un commissaire de justice aux frais de Madame [I] [H], à charge pour eux de lui remettre un exemplaire des nouvelles clefs permettant de lui garantir un accès libre et sans entrave au garage sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à Madame [F] [W], à Monsieur [M] [W] et à Monsieur [Y] [W] une indemnité d'occupation proratisée d'un montant de 100 euros par mois à compter du 01 décembre 2025 et jusqu'à la date soit de remise effective par elle de l'ensemble des clefs et des codes permettant le libre accès au garage ( ce dont elle devra savoir faire la preuve irréfutable), soit de l'ouverture forcée par un serrurier ;
A compter de la plus rapprochée de ces deux dates, DIT que Madame [F] [W], Monsieur [M] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [I] [H] pourront jouir gratuitement du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 1] selon les modalités suivantes :
Pour l'année 2026, à compter de la signification du jugement : la jouissance du bien immobilier est attribuée à Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] les semaines paires du lundi au dimanche ;la jouissance du bien immobilier est attribuée à Madame [I] [H] les semaines impaires du lundi au dimanche ;
A compter du 1er janvier 2027 : la jouissance du bien immobilier est attribuée à Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] les semaines paires du lundi au dimanche, hors juillet et août ; la jouissance du bien immobilier est attribuée à Madame [I] [H] les semaines impaires du lundi au dimanche, hors juillet et août ;
S'agissant des mois de juillet et août :Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] bénéficient de la jouissance du bien immobilier le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires ; Madame [I] [H] bénéficie de la jouissance du bien immobilier le mois de juillet les années impaires et le mois d'août les années paires ;
ATTRIBUE à titre provisionnel à Madame [F] [W], à Monsieur [M] [W] et à Monsieur [Y] [W] les effets personnels et le mobilier du défunt (notamment celui qui se trouve dans le garage, à savoir les documents administratifs, les codes d'accès numériques, les albums photos, le document manuscrit de Madame [Z], etc.);
DIT qu'il appartient au juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire au besoin, voire à en prononcer une nouvelle, sur une nouvelle période ;
ORDONNE à Madame [I] [H] de communiquer à Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] les références administratives afférentes aux charges du garage afin qu'ils puissent contribuer aux paiements de la moitié des charges ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à verser à Madame [F] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W] une somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions, notamment la demande de jouissance exclusive du garage et la demande d'astreinte portant sur les effets personnels et le mobilier ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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