TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00843
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Texte de la décision
N° RG 26/00843 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VANR
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00843 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VANR
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Annie COHEN-TAPIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026
DEMANDEUR
M. [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 26/00843 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VANR
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 13 mars 2008 et alors qu'il était mineur, Monsieur [D] [I] a été victime d'un accident dans la cour de récréation de l'école élémentaire publique Patte d'Oie à [Localité 1]. Plus précisément, alors qu'il était en train de courir, il a été heurté par Monsieur [Y] [X], un camarade, dont le représentant légal est assuré auprès de la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au Docteur [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, Monsieur [D] [I] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice subi.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026.
Monsieur [D] [I] demande à la présente juridiction sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile de :
condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 7 533 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de son préjudice,condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
De son côté, bien qu'assignée à personne habilitée, la SA AXA FRANCE IARD n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d'une provision
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Sur la base de ce texte, Monsieur [D] [I] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 7 533 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, décomposée comme suit :
- 3 000 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (1 jour),
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, il ressort des éléments substantiels du dossier que Monsieur [D] [I] a été victime, le 13 mars 2008, d'un accident scolaire ayant entraîné, selon le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [G] [V] (pièce 1 du demandeur), un traumatisme facial ainsi que des lésions dentaires.
Par la suite, lors de l'examen odonto-stomatologique du 09 novembre 2009 (pièce 2 du demandeur), le Docteur [S] précisait que la dent 11 est le siège d'une fracture réparée au niveau de la partie coronaire, oblique en bas et en dehors, la dent 21 est le siège d'une fracture arrondie du tiers moyen et du bord libre, la dent 23 est absente.
Le rapport d'expertise du Docteur [M] [S] (pièce 2 du demandeur) indique que Monsieur [D] [I] présente :
ITT scolaire : matinée du 13.03.2008 et après midi du 06.01.2009,gêne temporaire totale dans les activités personnelles : nulle,gêne temporaire partielle dans les activités personnelles : deux après midi (13.03.2008 et 06.01.2009),date de consolidation à prévoir : en fonction du traitement par reconstitution prothétique des dents 11 et 21, vraisemblablement à l'âge de 18 ans,AIPP à prévoir : 0,6% (2%- 2/3 pour la reconstitution prothétique)souffrances endurées à prévoir : incluant la reconstitution prothétique 1,5/7,dommage esthétique actuel : 0,5/7dommage esthétique final après reconstitution prothétique : 0/7,tierce personne : sans objet, frais futurs : reconstitution prothétique des dents 11 et 21.
Par ailleurs, le demandeur produit deux devis datés respectivement du 10 avril 2019 et du 27 novembre 2024, évaluant les frais de pose de facettes céramiques (ou équivalent) sur les dents 11 et 21 à 1 300 euros pour le premier et 3 000 euros pour le second.
Dès lors, il apparaît que, dans son principe, la demande de provision formulée par Monsieur [D] [I] au titre des dépenses de santé futures ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être accueillie.
En revanche, s'agissant des autres postes de préjudice, aucun élément probant n'est versé au soutien de la demande, et aucune expertise post consolidation n'a été réalisée. Pour autant, il n'est pas incongru de déduire des conséquences de l'accident scolaire ayant causé un traumatisme facial et des lésions dentaires que Monsieur [D] [I] a enduré des souffrances suite à cela, outre que la fracture et la perte de dents lui ont nécessairement causé un préjudice esthétique.
En conséquence, au égard aux éléments versés aux débats, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [D] [I] les sommes provisionnelles, de :
3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice pour le poste de dépenses de santé futures,1.500 euros au titre des souffrance endurées,1.000 euros au titre du préjudice esthétique,le rejet du surplus de la demande.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SA AXA FRANCE IARD qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice, alors même qu'il s'agit d'un sinistre ancien de faible ampleur et qui aurait dû être soldé plus tôt par l'assureur.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 5 500 euros (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de provision à valoir sur l'indemnité de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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