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TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00577


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00577
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4e8bcdc6046d4795bb17

Texte de la décision

7,327 caractères

N° RG 26/00577 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7TG

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00577 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7TG
NAC: 56B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL NORAY-ESPEIG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE

SARL AGS ENR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Mme [W] [L], demeurant [Adresse 2]

défaillant

M. [Q] [C], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant deux bons de commande acceptés en date du 19 novembre 2024, Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] ont contracté avec la société à responsbailité limitée (SARL) AGS ENR la fourniture et la pose d'un ensemble de pompe à chaleur air/ air réversible pour un montant total de 10 338 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la SARL AGS ENR a fait assigner Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026.

La SARL AGS ENR demande à la présente juridiction aux visas de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1103 et 1104 du code civil de :

condamner Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] au paiement d'une provision de 10 338 euros qui sera assortie du paiement d'un intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2025,condamner Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, bien que régulièrement assignés à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande provisionnelle

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, la demanderesse verse aux débats :
les deux bons de commande signés en date du 19 novembre 2024 d'un montant de 3 225 euros d'une part et 7 113 euros d'autre part relatif à la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air/air réversible,le procès-verbal de réception sans réserve signé en date du 22 novembre 2024,les deux factures en date du 26 novembre 2024 correspondantes aux bons de commande, un premier courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé le 29 septembre 2025 par la société AGS ENR à Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L], qui est revenu à l'expéditeur et expose l'accord amiable intervenu entre les parties concernant le paiement du solde restant dû au titre des travaux réalisés, soit 10 338 euros, selon un échéancier prévoyant des versements mensuels de 150 euros à compter de novembre 2025 et jusqu'en juin 2031un second courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé le 30 octobre 2025 par la société AGS ENR à Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] le même accord amiable portant sur le paiement du solde de 10 338 euros, cette fois selon un échéancier prévoyant des versements mensuels de 150 euros à compter de décembre 2025 et jusqu'en juillet 2031.
En outre, aux termes de son assignation, la société demanderesse indique que les défendeurs restent à devoir la somme de 10 338 euros.

Dès lors, au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L], qui ne comparaissent pas, il convient de constater que la demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les travaux ayant été réalisés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] au paiement d'une provision d'un montant de 10 338 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'ils n'ont pas su s'acquitter d'un solde dû, Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] seront tenus aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] à payer la somme de 1 500 euros à la SARL AGS ENR qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] à verser à la SARL AGS ENR la somme provisionnelle de 10 338 euros (DIX MILLE TROIS CENT TENTRE HUIT EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026 et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] à verser à la SARL AGS ENR une somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [W] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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