TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00623
Vérifier : TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00623 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7ST
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00623 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7ST
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LAURENT DUCHARLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
SCI BELANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS BRASSERIE DE L’OURS BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2025, la société civile immobilière (SCI) a donné à bail à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) BRASSERIE DE L'OURS BLANC un local commercial situé [Adresse 3] moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 61 700 euros, soit 5 141,67 euros HT par mois.
La SASU BRASSERIE DE L'OURS BLANC étant défaillante dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été délivré le 19 janvier 2026 pour un montant de 19 909,67 euros frais de l'acte inclus, resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la SCI BELANGE a fait assigner la SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de constater la résiliation du bail commercial et prononcer ses effets.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026.
La SCI BELANGE demande à la présente juridiction aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, l'article L.145-41 du code de commerce, ainsi que les articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile de :
constater la résiliation du bail commercial, par application de la clause résolutoire figurant dans le bail,ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après un établissement d'état des lieux de sortie,ordonner l'expulsion immédiate de la SASU BRASSERIE L'OURS, et celle de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, condamner la SASU BRASSERIE L'OURS à lui régler une provision de 31 941 euros TTC correspondant aux loyers et charges en sus des loyers restants dus au jour de l'audience avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter de la date de la décision à intervenir,condamner la SASU BRASSERIE L'OURS à lui régler une provision de 208,67 euros jusqu'à la libération totale des lieux, outre les charges, impôts, taxes et plus généralement tous accessoires du loyer dues par le preneur au titre du bail,condamner la SASU BRASSERIE L'OURS à lui régler une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SASU BRASSERIE L'OURS aux entiers dépens.
A l'audience, bien que assignée à l'étude du commissaire de justice, la SAS BRASSERIE L'OURS n'a pas été représentée à l'audience. Toutefois, le gérant de la SAS BRASSERIE L'OURS, Monsieur [C] [F], a comparu en personne et a été entendu à titre de renseignement. Il a précisé qu'il souhaitait commencer à régler à partir du mois de juillet 2026 la somme mensuelle de 1 000 euros et augmenterait petit à petit si cela est possible. Il demande donc la suspension de la clause résolutoire.
En réponse, le demandeur souligne qu'il souhaite avoir le titre mais ne pas l'éxécuter si les paiements se font.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 11 février 2025 entre la SCI BELANGE et la SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC (pièce 1 de la demanderesse) contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026 (pièce 3 de la demanderesse), la SCI BELANGE a fait délivrer un commandement de payer la somme de 19 701 euros au principal (coût de l'acte exclu) au titre des charges et loyers impayés échus à cette date.
La partie demanderesse produit également un décompte actualisé faisant état d'un solde restant dû de 44 481 euros arrêté au 05 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse.
Il ressort de ce décompte, non contesté par la société défenderesse, que la SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC n'a pas payé les sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 19 février 2026, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Néanmoins, la SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC, dont la bonne foi est présumée, sollicite à l'audience un échéancier à partir du mois de juillet pour un montant de 1 000 euros par mois et ensuite voir augmenter le montant si cela est possible.
Dès lors, en application de l'article 1343-5 du code civil, il y a lieu de :
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris,
- condamner la SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC à payer à la SCI BELANGE la somme de 44 481 euros au titre des impayés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation arrêtées au 05 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2026, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé, le juge des référés n'étant pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l'existence que sur le contenu de la clause prévoyant des intérêts au taux conventionnel de 10%,
- autoriser la SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC à s'acquitter de la dette d'un montant de 44 481 euros au titre des impayés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation arrêtées au 05 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse) en 23 mensualités de 1 933 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus des loyers courants,
- dire que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision,
- dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l'expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique,
- dire que dans l'hypothèse d'une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI BELANGE.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONDAMNONS la SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC à payer à la SCI BELANGE la somme provisionnelle de 44 481 euros (QUARANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS) au titre des impayés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation arrêtées au 05 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2026,
AUTORISONS la SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 23 mensualités de 1 933 euros (MILLE NEUF CENT TRENTE-TROIS EUROS) et une dernière mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dans les conditions et aux termes prévus par le bail ;
DISONS que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l'intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l'arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SCI BELANGE,la clause résolutoire sera acquise de plein droit et produira donc son plein et entier effet à la date du premier jour de l'échéance mensuelle non intégralement payée,il sera alors procédé l'expulsion de la SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC selon les formes et les délais prévus par la loi, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique en cas de besoin,la SAS BRASSERIE DE L'OURS BLANC, en qualité d'occupant sans droit ni titre sera alors redevable d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par la SASU BRASSERIE DE L'OURS BLANC, à compter du premier jour de l'échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI BELANGE, et au besoin l'y condamnons,en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en cas de respect des obligations susvisées et d'apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et la bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS la SASU BRASSERIE DE L'OURS BLANC à payer à la SCI BELANGE la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SASU BRASSERIE DE L'OURS BLANC aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.