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TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00631


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00631
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c4eb0cdc6046d4795be41

Texte de la décision

8,647 caractères

N° RG 26/00631 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3UR

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00631 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3UR
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

DEMANDEURS

M. [G] [Q], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [S] [Q], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne LES JARDINS D’OLY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 août 2005, Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] ont donné à bail à la société par actions simpliée (SAS) [Adresse 4] un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 4 632 euros payable le 15 des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, soit 1 158 euros par trimestre.

La SAS LE PARC D'OLY étant défaillante dans le paiement des loyers, plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été délivrées, la dernière en date du 12 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] ont fait assigner la SAS [Adresse 4] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026.

Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] demandent à la présente juridiction aux visas des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil de :

condamner la SAS LE PARC D'OLY à leur payer à titre provisionnel la somme de 22 379,26 euros TTC au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 15 janvier 2026,condamner la SAS [Adresse 4] à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice économique et moral subi, condamner la SAS LE PARC D'OLY à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS [Adresse 4] en tous dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
De son côté, bien qu'assignée à personne habilitée, la SAS LE PARC D'OLY n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle est défaillante à l'instance.

Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande en paiement d'une provision au titre des loyers impayés

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, le contrat de bail commercial souscrit le 19 août 2005 entre Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] d'une part et la SAS [Adresse 4] de l'autre (pièce 2 des demandeurs) fixait le loyer annuel à la somme de 4 632 euros par chambre payable le 15 des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, soit 1 158 euros par trimestre par chambre.

La partie demanderesse produit un décompte (pièce 4 des demandeurs) faisant état d'un solde restant dû de 22 379,26 euros arrêté au 15 janvier 2026, échéance du 4ème trimestre de l'année 2025 incluse.
Ainsi, il résulte des débats et de l'examen de ces documents que la SAS LE PARC D'OLY est redevable envers Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] de la somme provisionnelle de 22 379,26 euros au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 15 janvier 2026 (échéance du 4ème trimestre de l'année 2025 incluse).

Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par la société défenderesse aux requérants.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé.

* Sur la demande de provision au titre au titre d'un préjudice économique et moral

L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] souhaitent voir condamner la SAS [Adresse 4] à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice économique et moral subi.

Néanmoins, ils ne démontrent pas que la SAS LE PARC D'OLY ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire ou de porter atteinte à leurs intérêts, en s'abstenant de régler les loyers qui lui incombe.

Au surplus, le retard de paiement est déjà compensé par l'octroi d'intérêts moratoires qui courent sur la somme principale.

En conséquence, Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] seront déboutés de leur demande de provision au titre d'un préjudice économique et moral.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La SAS [Adresse 4] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l'assignation et de la signification de la présente ordonnance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs qui ont été contraintsd'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leurs droits en justice.

Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

CONDAMNONS la SAS LE PARC D'OLY à verser à Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q], la somme provisionnelle de 22 379,26 euros (VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 15 janvier 2026 (échéance du 4ème trimestre de l'année 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025 ;

CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] à verser à Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, notamment celle au titre du préjudice économique et moral ;

CONDAMNONS la SAS LE PARC D'OLY aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais relatifs au coût de l'assignation et de la signification de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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