TJ 31555, 23 juin 2026, RG 25/02060
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Texte de la décision
N° RG 25/02060 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USBV
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02060 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USBV
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Cécile CHAPEAU
à Me Fabienne MARTINET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
SARL [S] [B], pris en la personne de son gérant M. [W] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS [S] TABLE DE [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
M. [P] [H], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/063326 du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [N] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026/000630 du 04/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) [S] [B] a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) [S] TABLE DE [K] une sous-location partielle de courte durée de locaux équipés pour l'exploitation du restaurant intégré à l'établissement hôtelier sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros TTC.
La SAS [S] TABLE DE [K] étant défaillante dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du sous bail lui a été délivré le 12 septembre 2025 pour un montant de 10 044,61 euros TTC au principal, resté sans effet.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 novembre 2025, la SARL [S] [B] a fait assigner :
Monsieur [P] [H], ès qualité de caution solidaire de la société [S] TABLE DE [K],Madame [K] [N] [X] épouse [H], ès qualité de caution solidaire de la société [S] TABLE DE [K],et la SAS [S] TABLE DE [K],devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de location et voir ordonner tous ses effets.
Par jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon du 12 novembre 2025, la SAS [S] TABLE DE [K] a été placée en liquidation judiciaire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL [S] [B] demande au juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile de :
constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société [S] TABLE DE [K] en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, dire recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre des consorts [H],débouter les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, condamner solidairement les consorts [H] à titre provisionnel, à la somme de 30 000 euros, en leur qualité de cautions solidaires de la société [S] TABLE DE [K],condamner solidairement les consorts [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [S] [B] a indiqué que plusieurs incidents sont intervenus dans le cadre du contrat de sous-location pour lequel les époux [H] se sont portés cautions solidaires. Elle précise notamment qu'aucun paiement n'a été effectué et que la SAS [S] TABLE DE [K] a quitté les lieux de manière irrégulière. En réponse à l'argument adverse selon lequel elle n'aurait pas respecté les termes de la convention, la SARL [S] [B] soutient qu'aucune clause d'exclusivité n'a été prévue. Elle ajoute qu'il arrive que certains clients de l'hôtel soient orientés vers d'autres établissements, la société [S] TABLE DE [K] étant fermée le soir, ce qui rend impossible leur prise en charge. Par ailleurs, s'agissant de la situation financière de la société [S] TABLE DE [K], la SARL [S] [B] exprime des doutes, relevant que les époux [H] sont associés dans une autre société et disposent de coordonnées bancaires en Belgique.
De leur côté, Monsieur [P] [H] et Madame [K] [N] [X], épouse [H] demandent au juge des référés sur le fondement des articles L.622-26 du code du commerce, 12 et 835 du code de procédure civile, 1104, 1217, 1719, 2298, 2299 et 2300 du code civil de :
les déclarer recevables et bien fondés dans leurs présentes écritures, constater l'existence d'une contestation sérieuse :quant à l'interprétation du contrat conclu entre la société [S] [B] et la TABLE DE [K] et des obligations qui en découlent, quant à la portée de l'engagement des cautions en raison du manquement de la société [S] [B] à son devoir de mise en garde des cautions, déclarer que ces questions relèvent de la compétence exclusive du juge du fond, se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, débouter la société [S] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, à titre reconventionnel :
condamner la société [S] [B] à payer une somme de 3 000 euros à Maître [V] [M] par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
En défense, les époux [H] exposent que, dès juin 2025, les relations avec la société [S] [B] ont été tendues. En outre, ils soutiennent qu'il existe des contestations sérieuses aux demandes de celle-ci en raison des manquements qu'ils estiment avoir subis. Ils indiquent notamment que la société [S] [B] imposait des exigences strictes (prix fixés par l'hôtel, places à réserver pour les clients), autant d'éléments qui, selon eux, caractériseraient un contrat de partenariat plutôt qu'une simple sous-location. Ils affirment également disposer d'attestations d'employés de la SARL [B] démontrant que des clients étaient orientés vers d'autres établissements que le restaurant [S] TABLE DE [K]. Les époux [H] soutiennent ainsi qu'ils n'ont pas pu jouir paisiblement des lieux et qu'ils n'avaient aucune possibilité réelle de s'implanter.
S'agissant enfin de leurs obligations en qualité de cautions, ils font valoir que la SARL [B] aurait dû s'inquiéter de leurs revenus, en vertu de l'obligation de mise en garde. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer l'engagement souscrit.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE [S] DECISION
* Sur la demande de provision et les contestations opposées
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Sur le fondement de ce texte, la société [S] [B] sollicite la condamnation solidaire des consorts [H] à titre provisionnel à la somme de 30 000 euros, en leur qualité de cautions solidaires de la société [S] TABLE DE [K].
En l'espèce, la SARL [S] [B] verse aux débats la convention de sous-location partielle de courte durée portant sur des locaux équipés du 28 mars 2025 par laquelle elle a consenti à la SAS [S] TABLE DE [K] l'exploitation du restaurant intégré à l'établissement hôtelier sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros TTC.
L'article 14 de cette convention, relatif au cautionnement solidaire, prévoit que « Au présent acte sont intervenus Monsieur [U] [H] et Madame [K] [N] [X], épouse [H], en leur qualité de cautions solidaires de la société [S] TABLE DE [K].
Lesquelles cautions, après avoir pris connaissance de toutes les clauses et stipulations du présent contrat ont, par les présentes, déclaré se rendre et se porter cautions et répondants solidaires et indivisible du sous-locataire envers le locataire principal pour le paiement des sommes dues en vertu du présent acte en principal et accessoires, et l'exécution de toutes les autres obligations présentement contractées par le Sous-Locataire à l'égard du locataire principal dans la limite de la somme globale de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros).
En conséquence, en cas de manquement du sous-locataire aux obligations contractées aux termes des présentes, les cautions seront tenues de payer en ses lieux et place les sommes dues et d'exécuter toutes les obligations contractées par le sous-locataire sans exception, le tout sans formalités autres qu'une mise en demeure préalable émanant du locataire principal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant vingt jours.
Les cautions renoncent expressément aux bénéfices de discussion et de division.
En cas de décès de l'une des cautions, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses ayants-droits pour toutes les obligations présentement contractées par elle. ».
De même, à la fin de la convention, Monsieur [P] [H] et Madame [K] [N] [X], épouse [H] ont recopié la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de la société [S] TABLE DE [K], je m'engage à rembourser au locataire principal sur mes revenus et biens, en cas de défaillance de la société [S] TABLE DE [K], tous les loyers dus en principal, majorés de la provision pour charges et taxes ainsi que de toutes sommes dues en vertu de l'exécution de la convention de sous-location, dans la limite de la somme de trente mille euros (30 000 euros), pour une durée expirant au 30 juin 2026.
En renonçant au bénéfice de discussion et en m'obligeant solidairement avec la société [S] TABLE DE [K], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [S] TABLE DE [K]. »
La société [S] [B] produit également la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2025 adressée à Maître [I] [O], mandataire judiciaire (pièce 7 de la demanderesse), dans laquelle le conseil de cette première a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte selon jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 12 novembre 2025 à l'encontre de la société [S] TABLE DE [K] d'un montant de 35 030,38 euros TTC au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 11 novembre 2025.
S'agissant des moyens adverses tirés de l'existence de contestations sérieuses, notamment quant à la qualification du contrat en contrat de collaboration commerciale et à l'existence d'un détournement de clientèle, il convient d'observer qu'aucune clause d'exclusivité n'a été prévue dans la convention de sous-location. Aucun privilège, même limité, n'a été accordé à la société [S] TABLE DE [K] concernant la restauration des clients de l'hôtel. La société [S] [B] avait d'ailleurs précisé, dans un courriel du 12 août 2025 (pièce 8 de la demanderesse), que le contrat impose seulement de donner priorité à la clientèle de l'hôtel et de réserver un nombre suffisant de places assises. Elle rappelait expressément qu'aucune clause ne confère un droit d'exclusivité sur l'ensemble de la clientèle, ni n'interdit de proposer des alternatives lorsque cela s'avère nécessaire. Ainsi, le moyen tiré d'un prétendu détournement de clientèle ne repose sur aucun fondement contractuel.
En ce qui concerne l'allégation d'un manquement au devoir d'exécution de bonne foi, et plus précisément à la jouissance paisible des lieux permettant à la société [S] TABLE DE [K] de faire connaître son établissement, il ressort de l'article 6-5 du contrat de sous-location, relatif à l'occupation et à la jouissance, que toute installation d'enseigne sur la façade extérieure des locaux est strictement interdite. La société [S] TABLE DE [K] ne peut donc utilement reprocher à la SARL [S] [Localité 2] d'avoir refusé l'apposition de banderoles, pancartes ou autres supports de visibilité, dès lors que cette interdiction résulte directement de la convention à laquelle elle est tenue. Aucun manquement ne peut donc être caractérisé sur ce point.
S'agissant du montant de la provision réclamée à l'encontre de la SAS [S] TABLE DE [K] et, par voie de conséquence, du cautionnement des époux [H], ces derniers contestent l'application d'indemnités d'occupation au-delà d'un mois après le commandement de payer resté infructueux, au motif qu'ils auraient quitté les lieux le 29 octobre 2025. Toutefois, seuls des photographies ont été produites par la SAS [S] TABLE DE [K]. Aucun congé, ni état des lieux contradictoire de sortie, ni remise des clés, ni procès-verbal de constat n'a été effectué. Dès lors, la société [S] TABLE DE [K] n'est pas libérée de son obligation contractuelle de paiement des loyers, en l'absence d'une résiliation conventionnelle du sous-bail agréée par les parties. La contestation soulevée est donc dépourvue de sérieux.
Enfin, concernant le moyen tiré d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde dans le cadre de l'acte de cautionnement, les époux [H] ne produisent qu'un relevé de situation du 05 février 2026 émanant de France Travail, mentionnant une allocation de 669,79 euros pour janvier 2026 (pièce 12), ainsi qu'une décision d'aide juridictionnelle du 04 février 2026 indiquant des ressources annuelles nulles. Ces éléments, isolés et postérieurs à la signature du contrat du 28 mars 2025, ne suffisent nullement à établir leurs difficultés financières au moment de l'engagement, ni le caractère disproportionné de la caution.
Dès lors, l'obligation des cautions, régulièrement souscrite, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au surplus, en se prévalant de supposés manquements contractuelles imputables à la SARL [S] [B] qui les autoriserait à s'abstenir d'honorer leurs propres obligations de paiement des loyers, les consort [H] invoquent en réalité le principe de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil. Selon eux, ce principe viendrait caractériser des contestations sérieuses qui s'opposeraient au paiement d'une provision. Or, les époux [H] semblent perdre de vue que dans cette hypothèse, la charge de la preuve s'est inversée à leur détriment. Cet office probatoire qui pèse sur eux, leur incombe de démontrer la réalité de la véritable nature de la relation contractuelle et que les manquements attribués à la SARL [S] [B] sont justifiés et présentent un suffisamment grave pour les autoriser à ne pas honorer leurs propres engagements de caution auprès du débiteur principal défaillant.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [K] [N] [X] épouse [H], en leurs qualités de cautions solidaires, au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 euros, au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 11 novembre 2025.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2025, date d'exigibilité de la dernière échéance réclamée.
En outre, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [P] [H] et Madame [K] [N] [X], épouse [H], notamment de constater l'existence de contestations sérieuses et de se déclarer incompétent au profit du juge du fond. Il leur incomberait le cas échéant de saisir eux-même la juridicition du fond afin de porter leurs contestations.
* Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Parties succombantes, Monsieur [P] [H] et Madame [K] [N] [X], épouse [H] seront tenues in solidum aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [K] [N] [X], épouse [H] à payer la somme de 2 000 euros à la SARL [S] [B].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [K] [N] [X], épouse [H] en leurs qualités de cautions solidaire de la SASU [S] TABLE DE [K], à verser à la SARL [S] [B] la somme provisionnelle de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS), au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 11 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2025;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [K] [N] [X], épouse [H] à verser à SARL [S] [B] une somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [K] [N] [X], épouse [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.
[S] GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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